Document public
Titre : | Arrêt relatif à la procédure pénale portant sur le décès d'un enfant de 8 ans tué par son père lors d'une rencontre organisée par les services sociaux : Penati c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 44166/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit de visite médiatisé [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Indemnisation |
Résumé : |
L'affaire concerne le meurtre d'un enfant de huit ans par son père lors d'une rencontre en milieu protégé organisée par les services sociaux de la ville. Le père qui s'était suicidé sur place était sous l'effet de cannabis.
La requérante, mère de l'enfant, se plaint d’une méconnaissance par les autorités nationales de leur obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention, en ce qu’elles auraient omis d’adopter toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie de son enfant. Elle dénonce notamment dans ce contexte les graves omissions des autorités auxquelles son enfant avait été confié, tout en mettant en cause de manière générale les comportements de l’État en tant que tel et dans son ensemble. Sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la requérante reproche aux autorités internes de ne pas avoir mené des investigations ayant pour vocation de faire la lumière sur toutes les circonstances entourant l’évènement tragique en cause, de déterminer tous les facteurs ayant contribué au décès de l’enfant et d’examiner l’importance de la défaillance du système à pourvoir une réaction prompte et appropriée au danger existant pour la santé et la vie de son enfant. La requérante se réfère notamment aux arguments soulevés dans le cadre de son opposition à la demande de classement sans suite de l’affaire. La Cour européenne des droits de l'homme déclare le grief portant sur le volet matériel de l'article 2 de la Convention, irrecevable, la requérante ne peut plus se prétendre victime du grief qu'elle soulève dès lors qu'ayant accepté une somme afin de régler à l'amiable la procédure civile et renoncé à tout type d'action à l'encontre des contreparties à la transaction. Quant au volet procédural de l'article 2, la Cour conclut, à l'unanimité, à la non-violation de cet article. Elle constate que la procédure pénale, ayant duré environ quatre ans pour trois degrés de juridiction, a satisfait à exigence de promptitude prévue par l’article 2 de la Convention. Quant à l’effectivité de l’enquête, la Cour est de l’avis que les autorités ont pris en l’espèce les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits de l’affaire. Des nombreux témoins ont été entendus, une autopsie a été exécutée sur les corps de l'enfant et de son père, un examen toxicologique quant à ce dernier a été mené et les autorités ont disposé des rapports nécessaires à l’évaluation des faits, notamment ceux des services sociaux, ainsi que d’une expertise psychologique concernant la requérante et le père. La Cour ne s’estime pas compétente pour analyser plus avant les conclusions des juridictions internes et elle garde à l’esprit que c’est au premier chef aux autorités nationales qu’il incombe d’appliquer et interpréter la législation interne. Dans la mesure où les obligations de l’État défendeur sont de moyens et non pas de résultat, le fait que les trois accusés ont été acquittés ne permet pas en soi de conclure que la procédure pénale concernant le décès de l'enfant n’a pas répondu aux exigences de l’article 2 de la Convention. La Cour relève également que l’action civile entamée par la requérante à l’encontre de trois personnes a été clôturée par la signature d’un règlement amiable entre les parties dans le cadre duquel une somme substantielle a été octroyée à la requérante. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0511JUD004416615 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-209868 |