Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère discriminatoire du refus de contrat doctoral opposé à un candidat en raison de ses arrêts maladies pour épisodes de dépression et malgré son aptitude à mener une thèse et ses résultats académiques excellents |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1908800 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Etablissement public [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Absence de motivation d'une décision [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Arrêt maladie |
Mots-clés: | Dépression |
Résumé : |
Le requérant conteste le refus d’attribution d’un contrat doctoral par un établissement public. Il soutient que sa candidature a été rejetée pour des motifs liés à son état de santé. En effet, le requérant a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour épisodes dépressifs, notamment lors de son stage de deuxième année de master entre février et avril 2019.
Saisie par l'intéressé, la Défenseure des droits estime que le refus d’attribution du contrat doctoral qui lui a été opposé, est discriminatoire. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle la commission d'attribution des contrats doctoraux a rejeté sa candidature et de condamner l'établissement public à lui verser une somme en réparation de son préjudice moral et matériel. Le tribunal déclare les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant comme irrecevables. Il considère que l'attribution d'un contrat doctoral constitue une décision de recrutement pour un emploi public prise après une appréciation comparée des mérites des candidats. Par suite, la délibération par laquelle la commission d'attribution des contrats doctoraux a établi pour la session de 2019 une liste de 165 candidats admis sur la liste principale et de 18 candidats admis sur liste complémentaire, est dotée d'un caractère indivisible. Sont ainsi irrecevables les conclusions à fin d'annulation de cette délibération en tant seulement qu'elle écarte la candidature du requérant, puisque de telles conclusions doivent être regardées comme une demande d'annulation partielle d'un acte indivisible. En revanche, concernant les conclusions indemnitaires, le tribunal considère que si les dispositions de la loi du 27 mai 2008 n'interdisent pas à l'autorité administrative, lors du recrutement d'un agent public, de prendre en compte son état de santé pour apprécier son aptitude aux fonctions visées, une telle différence de traitement à raison de l'état de santé doit répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être subordonnée à la condition que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. L'établissement public, qui reconnaît la qualité du projet de thèse du requérant et l'excellence de son parcours académique, affirme que les épisodes de dépression qu'il a connus démontreraient son inaptitude physique à effectuer des travaux de recherche de l'ampleur d'une thèse. Le tribunal considère que, toutefois, il résulte de l'instruction que les arrêts de travail de l'intéressé, qui d'ailleurs a été déclaré apte à mener une thèse par son médecin traitant, ne l'ont pas empêché d'obtenir des résultats académiques excellents tout au long de sa scolarité. Le tribunal conclut qu'en écartant la candidature du requérant au seul motif de problèmes ponctuels de santé et alors qu'il n'est pas démontré que ceux-ci affecteraient de manière déterminante son aptitude à mener à bien un programme de recherche dans un délai limité, à rédiger une thèse et le cas échéant à assurer en parallèle des enseignements, l'établissement a fait de l'état de santé du requérant un critère rédhibitoire et a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, instauré une exigence disproportionnée au sens de la loi précitée. Le requérant est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'erreur de droit. Cette illégalité a fait perdre au requérant une chance sérieuse d'obtenir le contrat doctoral sollicité. L'illégalité fautive commise par l'établissement est donc de nature à ouvrir au requérant le droit à être indemnisé des préjudices en ayant résulté. L'établissement doit verser au requérant la somme globale de 2500 euros tous intérêts compris (préjudice matériel et moral). Le juge précise que la commission d'attribution n'était pas tenue par une obligation de motivation à l'égard des candidats et ce préjudice, à le supposer établi, est sans lien avec la discrimination commise par l'établissement, qui constitue la seule faute de nature à ouvrir un droit à l'indemnisation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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