Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié du licenciement pour insuffisances personnelles et à l'absence de harcèlement et de discrimination en lien avec l'état de santé et de handicap de la responsable comptable d'une société |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/06124 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement non caractérisé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Temps partiel [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Engagée en 2008 par une société appartenant à un groupe de communication, la requérante exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable comptable (statut cadre). A compter du mois d'avril 2013, elle a été classée en invalidité de 1ère catégorie en raison d'une maladie auto-immune chronique, sans lien avec l'activité professionnelle. Elle a alors continué à exercer ses missions à temps partiel. En août 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Elle conteste son licenciement qu'elle estime fondé sur son état de santé. Elle demande à la juridiction prud'homale, à titre principal, de prononcer la nullité du licenciement car discriminatoire, subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse, faire droit à ses demandes indemnitaires afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, notamment en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, de défaut de mise en œuvre régulière de la prévoyance et d'indemnité pour harcèlement moral. En outre, elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'évolution salariale contrairement à ses collègues depuis 2010 et dénonce les propos et comportements humiliant et dégradants dont elle a été victime de la part du directeur comptable. Au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits a conclu à l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement discriminatoire en raison de l’état de santé et du handicap de l'intéressée. Devant la juridiction prud'homale, l'employeur soutient avoir produit des éléments et observations complémentaires au Défenseur des droits et s'étonne qu'aucun des éléments produits n'ait été repris par le Défenseur dans son intervention et sa décision écrite. Le conseil de prud'hommes déboute la requérante de l'ensemble de ses demandes. Concernant la rémunération de la requérante, le conseil constate que sur le panel des sept salariés que la salariée a retenus, tous les salariés ne sont pas placés dans une situation de travail équivalente. Il constate que sa rémunération est certes inférieure à son collègue masculin mais supérieur à celles de trois autres collègues. Il constate également que le salaire à l'engagement était supérieur à celui de la plupart de ses collègues et que les augmentations dont ces derniers ont bénéficié n'ont pas affecté son positionnement dans la hiérarchie des rémunérations des responsables comptables. La salariée ne démontre pas avoir sollicité des augmentations de salaire, ni que le directeur comptable les aurait refusées. Le conseil retient que la société démontre que la charge de travail de la requérante tenait compte de son temps partiel, qu'un binôme lui a été affecté et qu'elle a respecté les contraintes liées au temps partiel et les préconisations du médecin du travail. Le conseil conclut que la discrimination salariale n'est pas prouvée, ni le refus de mobilité. Il constate que l'intervention du Défenseur des droits qui a repris in extenso les dires de la requérante, sans les confronter aux éléments factuels, ni aux observations de l'entreprise mise en cause, ne lui a pas apporté d'éclairage complémentaire. Il conclut que la discrimination sur le fondement de l'état de santé n'est pas établie. Ensuite, le conseil considère que l'allégation selon laquelle la requérante aurait été victime d'un comportement humiliant et dégradant du directeur comptable n'est assortie d'aucun élément de preuve. Le conseil précise que la tenue d'un entretien d'évaluation n'est pas obligatoire et que l'absence d'entretien n'est pas constitutif de harcèlement. Il estime que l'affichage d'un procès verbal de comité d'entreprise nommant la requérante et l'accusant d'abus de droit, n'est pas imputable à l'employeur. Il écarte également les autres arguments et concluant qu'il n'y a pas de faits laissant présumer un harcèlement moral de la part de l'employeur. Il ajoute que l'employeur n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité. Enfin, le conseil juge le licenciement justifié. Il considère que les griefs de la lettre de licenciement, à savoir retards répétés dans l'accomplissement des tâches, imprécisions et erreurs dans le traitement en raison notamment du non-respect des instructions, sont établis. |
Note de contenu : | La requérante a interjeté appel du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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