Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation pécuniaire d'un lanceur d'alerte ayant transmis des documents fiscaux confidentiels à un journaliste : Halet c. Luxembourg |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21884/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Luxembourg [Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Secret professionnel [Mots-clés] Entreprise |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation pénale du requérant, ressortissant français, à une amende de 1 000 euros dans le cadre de l’affaire dite « Luxleaks » pour avoir divulgué des documents fiscaux des clients de son employeur.
Les juridictions nationales n'ont pas admis le fait justificatif du lanceur d'alerte concernant le requérant, estimant que la divulgation des documents couverts par le secret professionnel causait à l’employeur un préjudice – résultant notamment de l’atteinte à sa réputation et de la perte de confiance de ses clients quant au dispositif de sécurité au sein de l’entreprise – supérieur à l’intérêt général. Le requérant a été condamné à une amende de 1000 euros. Il estimait avoir subi une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression en raison de sa condamnation. La Cour européenne des droits de l'homme juge, par cinq voix contre deux, à la non-violation de la liberté d'expression. Pour examiner l’affaire, la Cour a analysé d’abord si le requérant était à considérer comme un lanceur d’alerte au sens de sa jurisprudence. Elle a estimé que tel est a priori le cas, de sorte qu’elle a vérifié les critères posés par la jurisprudence de la Cour en la matière. La Cour juge ensuite que, pour arriver à la conclusion que les documents divulgués par le requérant n’avaient pas un intérêt suffisant pour qu’il puisse être acquitté, la juridiction nationale a examiné minutieusement les éléments de l’espèce au regard des critères posés par la jurisprudence de la Cour en la matière. La Cour observe aussi que les juridictions internes ont tenu compte, à titre de circonstance atténuante, du « caractère désintéressé du geste » du requérant, pour lui infliger uniquement une amende d’un montant plutôt faible. Elle conclut qu’il n’est pas déraisonnable de considérer qu’une telle sanction est relativement modérée et ne produit pas un effet réellement dissuasif sur l’exercice de la liberté du requérant ni d’autres salariés. Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en la matière, la Cour conclut que les juridictions internes ont ménagé en l’espèce un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité de préserver les droits de l’employeur, et, d’autre part, la nécessité de préserver la liberté d’expression du requérant. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0511JUD002188418 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-209869 |