Document public
Titre : | Requêtes relatives à la nouvelle procédure contentieuse concernant la mise en oeuvre du droit d'accès aux " fichiers souveraineté " : Bodinier et autres c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40377/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Ministère de l'Intérieur [Mots-clés] Données publiques [Mots-clés] Conseil d'État [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Journaliste |
Mots-clés: | Secret défense ; Souveraineté ; Sûreté de l'Etat |
Résumé : |
Les dix-sept requêtes concernent la création par la loi no 2015‑‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement d’une nouvelle procédure contentieuse concernant la mise en œuvre du droit d’accès indirect institué par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pour les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique (« fichiers de souveraineté »). Ces fichiers sont traités par le ministère de l’intérieur ou le ministère de la défense.
Dans l’hypothèse où le responsable du traitement du fichier informe la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) saisie par le demandeur pour exercer son droit d’accès et de rectification de ses données personnelles qui y figureraient, s’opposer à la divulgation de ces données pour des motifs tenant à la sûreté de l’État, le demandeur peut former un recours devant le Conseil d’État. Depuis le 3 octobre 2015, celui-ci est compétent, dans une formation ad hoc – la formation spécialisée-, pour connaître en premier et dernier ressort de telles requêtes. Habilités ès qualité au secret défense, les membres de la formation spécialisée ont, dans le cadre de leur office, accès au contenu des fichiers de souveraineté. Parmi les requérants figurent notamment un militant associatif (requérant n°1), une journaliste (requérant n° 3), une universitaire (requérant n° 10), une fonctionnaire de police (requérant n° 13) et deux auteurs‑conférenciers (requérants n° 14 et n° 15). La liste de l’ensemble des requérants figure en annexe I. Parmi les griefs invoqués par les requérants figurent des griefs tirés des articles 6 § 1, de l’article 8 pris isolément ou combiné avec l’article 13 ainsi que des articles 10 et 13 de la Convention. L’ensemble des griefs communiqués au Gouvernement défendeur est mentionné dans l’annexe. Introduites devant la Cour européenne respectivement entre 2017 et 2020, les requêtes ont été communiquées au gouvernement le 14 avril 2021 et publiées le 3 mai 2021. Questions aux parties : I. Questions relatives à l’article 6 de la Convention Ces questions concernent toutes les requêtes à l’exception de la requête no° 6. 1. La cause a-t-elle été entendue publiquement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, l’exclusion du public en l’espèce était-elle « strictement nécessaire » pour l’un des buts autorisés par l’article 6 § 1 de la Convention ? 2. Y a‑t‑il eu atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime du fait de l’application de la loi du 24 juillet 2015 à des instances en cours ? 3. La procédure devant le Conseil d’État a-t-elle été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la procédure a-t-elle été contradictoire et l’égalité des armes a-t-elle été préservée, notamment dans la mesure où ni le requérant ni son représentant, le cas échéant, n’ont eu accès aux documents classifiés ? Les requérants ont-ils bénéficié de garanties adéquates leur permettant de protéger leurs intérêts, de manière à ce que les exigences susmentionnées du contradictoire et de l’égalité des armes soient satisfaites ? Un juste équilibre a-t-il été ménagé entre le droit à un procès équitable des requérants et l’intérêt de l’État à ne pas divulguer les informations figurant éventuellement dans les fichiers de renseignement ? 4. La formation spécialisée du Conseil d’État peut-elle vérifier si la classification des informations par le responsable du traitement du fichier était justifiée et peut-elle se livrer à l’examen des raisons invoquées par celui-ci pour ne pas communiquer les informations ? Est-ce que, si elle l’estimait nécessaire, la formation spécialisée du Conseil d’État peut demander au responsable du traitement du fichier la levée du caractère secret de certaines des informations classifiées ? 5. Le Conseil d’État a-t-il suffisamment motivé ses décisions au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, le Conseil d’État a‑t‑il répondu en substance aux moyens des requérants tirés de la méconnaissance des articles 6, 8 et 13 de la Convention ? II. Questions relatives à l’article 8 de la Convention Ces questions concernent toutes les requêtes à l’exception des requêtes n° 1, n° 7, n° 13 et n°14. 1. Le fait de mémoriser des informations concernant les requérants dans des fichiers, de pouvoir utiliser ces informations constitue-il une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, les requérants ont-ils la possibilité de réfuter ses informations ? 2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, justifiée par l’un des buts légitimes mentionnés à l’article 8 § 2 de la Convention et nécessaire dans une société démocratique ? La législation applicable offrait-elle des garanties adéquates et suffisantes contre les abus ? III. Questions relatives à l’article 8 combiné à l’article 13 de la Convention Ces questions concernent toutes les requêtes à l’exception des requêtes n° 7 et n° 13. 1. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 de la Convention ? 2. Plus particulièrement, est-ce que les requérants disposaient d’un recours leur permettant de rectifier des données collectées les concernant dans l’hypothèse où celles-ci seraient erronées ? IV. Questions relatives à l’article 10 de la Convention Cette question concerne la requête n° 3. La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement prise dans son volet relatif aux fichiers de souveraineté porte-t-elle atteinte au droit à la protection des sources journalistiques au sens de l’article 10 de la Convention ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209962 |