Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire du licenciement économique d'une salariée suite au refus de modification de son contrat de travail emportant une rétrogradation et une diminution de salaire qu'il lui avait été imposées à son retour de congé maternité, sans son accord |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/01206 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Mesures de rétorsion |
Résumé : |
Embauchée en 2005 par une entreprise du bâtiment en qualité d’employée, la requérante a été promue à plusieurs reprises, en dernier lieu au poste de responsable d’exploitation, statut cadre. En 2011, le gérant de l’entreprise a vendu la totalité de ses parts à deux de ses anciens salariés et le contrat de travail de la requérante s’est poursuivi avec les nouveaux gérants de la société. En 2014, face à des difficultés économiques, les nouveaux gérants ont restructuré l’entreprise et quelques licenciements économiques ont eu lieu. En 2015, la salariée a été absente en raison d’un congé maternité puis de congés annuels.
A son retour de congé au début de l’année 2016, l’employeur a donné son accord de principe pour qu’elle bénéficie d’un congé parental d’éducation à temps partiel pour une durée de six mois. Trois mois plus tard, suite au refus de la salariée des modifications et d’organisation des tâches ayant pour conséquence une baisse de salaire, l’employeur l’a licenciée pour motif économique. S’estimant victime de discrimination, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes ainsi que le Défenseur des droits. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié. La cour d'appel reconnaît le caractère discriminatoire du licenciement et le déclare nul. Elle considère que la société a procédé à une réorganisation pendant que la salariée était en arrêt de travail puis en congé de maternité, que celle-ci n'a pas retrouvé son poste dans l'entreprise et qu'elle s'est vu attribuer un nouveau poste sans avoir donné son accord à la modification de son contrat de travail, qui n'a fait l'objet d'une proposition que postérieurement, motivée par des considérations tenant aux nouveaux impératifs personnels de la salariée en lien avec sa maternité. La cour note que la lettre de licenciement vise le motif de "réorganisation pour pallier une meilleure production et rentabilité", mais ne comporte aucune indication concernant les conséquences de la réorganisation sur l'emploi de la salariée. L'entreprise ne précise nullement s'il s'agit d'une modification d'emploi refusée par la salariée ou d'une suppression, la référence faite à une proposition de reclassement est à cet égard inopérante. Il s'ensuit que l'employeur a procédé au licenciement de la salariée après refus de cette dernière d'une modification de son contrat de travail emportant une rétrogradation et une diminution de salaire qu'il lui avait imposées à son retour de congé maternité, sans recueillir son accord, au seul motif énoncé d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité. Selon la cour, ces éléments caractérisent l'existence d'une discrimination en raison de l'état de grossesse de la salariée dont le licenciement sera déclaré nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, comme procédant d'une discrimination prohibée, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressée, qui devait retrouver son emploi ou un emploi similaire à son retour, n'étant pas démontrée par l'employeur. La salariée qui sollicite l'allocation d'une indemnité de 117 927 euros ne produisant aucun élément justifiant du préjudice allégué hormis l'invocation de son ancienneté, il sera fait une juste réparation du préjudice occasionné par la perte injustifiée de son emploi par l'octroi de la somme de 32 000 euros qui constitue une réparation intégrale. Au total, la salariée obtient la somme de plus de 51 800 euros, hors la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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