Document public
Titre : | Arrêt relatif à la portée du principe non bis in idem applicable lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen : X (Pays-Bas) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-665/20 PPU |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Pays-Bas [Géographie] Iran [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
La Cour de justice clarifie la portée du principe non bis in idem applicable lors de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen pour des faits qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure dans un pays tiers.
En l'espèce, un mandat d'arrêt européen (MAE) a été mis en 2019 par les autorités judiciaires allemandes contre un homme, afin d'exercer des poursuites pénales pour des faits commis en 2012 sur sa compagne et la fille de celle-ci. En mars 2020, il a été interpellé aux Pays-Bas. Il s’est opposé à sa remise à ces autorités en faisant valoir qu’il avait déjà été poursuivi et jugé définitivement pour les mêmes faits en Iran. Plus précisément, il a été acquitté pour une partie de ces faits et condamné pour l’autre partie à une peine d’emprisonnement qu’il a exécutée presque dans son intégralité avant de bénéficier d’une remise de peine. Celle-ci lui a été accordée en conséquence d’une mesure de clémence générale proclamée par une autorité non juridictionnelle, le Guide Suprême d’Iran, à l’occasion du 40e anniversaire de la révolution islamique. Ainsi, selon l'intéressé, en raison de sa condamnation antérieure en Iran, le principe ne bis in idem, tel qu’énoncé à l’article 4, point 5, de la décision-cadre relative au MAE, transposé en droit néerlandais, s’oppose à l’exécution du MAE le concernant. Selon cet article, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un MAE si la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation. Ce motif dit « de non-exécution facultative » est similaire à celui dit « de non-exécution obligatoire » prévu à l’article 3, point 2, de la décision-cadre, si ce n’est que ce dernier vise un jugement rendu non pas « par un pays tiers » mais « par un État membre ». Dans ce contexte, le tribunal néerlandais a décidé de solliciter la Cour de justice quant à l’interprétation de l’article 4, point 5, de la décision-cadre. En effet, cette juridiction, amenée à se prononcer sur la remise de l'individu, s’interroge sur la marge d’appréciation dont elle dispose dans un tel cas, sur la notion de « mêmes faits » figurant audit article, dans la mesure où les juridictions iraniennes ne se sont pas explicitement prononcées sur certains faits retenus à la charge de X en Allemagne, ainsi que sur la portée de la condition tenant à ce que, en cas de condamnation, celle-ci « ait été subie ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation ». Par son arrêt, rendu dans le cadre de la procédure d’urgence, la Cour juge, tout d’abord, que l’autorité judiciaire d’exécution doit disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter un MAE pour le motif concerné. Ensuite, la notion de « mêmes faits » doit faire l’objet d’une interprétation uniforme. Enfin, la condition relative à l’exécution de la condamnation est remplie dans une hypothèse telle que celle en cause dans l’affaire au principal. |
ECLI : | EU:C:2021:339 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240547 |