
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire simplement renouvelé dans un autre Etat membre après qu'il a interdit à son titulaire de conduire sur son territoire : F (Allemagne) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-47/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Allemagne [Géographie] Espagne [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Permis de conduire [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Alcool [Mots-clés] Addiction [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Inaptitude |
Mots-clés: | Reconnaissance mutuelle |
Résumé : |
L'affaire concerne un ressortissant allemand résidant en Espagne, possède depuis 1992 un permis de conduire espagnol. Ayant circulé en Allemagne en état d’ivresse, il a été déchu, pour inaptitude à la conduite, du droit d’y conduire avec ce permis. De plus, il s’est vu interdire, pendant une période de quatorze mois, de solliciter un nouveau permis de conduire. Pendant cette période d’interdiction ainsi qu’à l’issue de celle-ci, les autorités espagnoles ont renouvelé le permis de conduire à l'intéressé à plusieurs reprises en lui délivrant de nouveaux documents. Quelques années après l’expiration de la période d’interdiction, il a déposé une demande en Allemagne pour faire reconnaître la validité de son permis de conduire espagnol. Sa demande a été rejetée au motif que selon le droit allemand, l'intéressé devait présenter une expertise médico-psychologique aux fins de lever les doutes quant à son aptitude à la conduite. En effet, il n’avait obtenu en Espagne aucun nouveau permis de conduire dont la validité devait être reconnue conformément à la directive relative au permis de conduire, mais s’était vu délivrer uniquement des documents visant à renouveler son permis de conduire initial.
La juridiction nationale saisi du litige a interrogé la Cour de justice sur la portée du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire prévu par la directive. La Cour rappelle que le principe de reconnaissance mutuelle s’impose également en ce qui concerne les permis de conduire issus d’un renouvellement, sous réserve, toutefois, des exceptions prévues par la directive. La Cour indique à cet égard qu’un État membre peut, en raison du comportement infractionnel sur son territoire, refuser de reconnaître la validité du permis et fixer les conditions auxquelles le titulaire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire. En revanche, lorsque l’intéressé s’est vu délivrer dans son État membre de résidence, après l’expiration de la période d’interdiction, un nouveau permis de conduire, la reconnaissance de la validité de celui-ci ne peut être subordonnée à la production d’une expertise médicopsychologique. En effet, dans une telle situation, l’inaptitude à la conduite a été levée par la vérification de l’aptitude effectuée lors de la délivrance de ce nouveau permis de conduire, l’État membre de délivrance étant, à cette occasion, tenu de vérifier si le candidat satisfait aux normes minimales de la directive concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite. Or, le simple renouvellement d’un permis de conduire des catégories A et B ne peut pas être assimilé à la délivrance d’un nouveau permis de conduire, étant donné que la directive n’oblige pas les États membres à procéder, lors du renouvellement, à un contrôle des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite. Par conséquent, l’État membre sur le territoire duquel le titulaire d’un permis des catégories A et B ayant uniquement fait l’objet d’un renouvellement souhaite circuler, après avoir été déchu, à la suite d’une infraction routière commise sur ce territoire, du droit de conduire sur celui-ci, peut refuser de reconnaître la validité de ce permis lorsque les conditions prévues en droit national pour recouvrer le droit de conduire sur ledit territoire ne sont pas satisfaites. Le risque de survenance d’accidents de la circulation peut ainsi être réduit. Le titulaire du permis de conduire doit toutefois avoir la possibilité d’apporter la preuve que son aptitude à la conduite a fait l’objet, lors du renouvellement de ce permis, d’un contrôle permettant de considérer que son inaptitude à la conduite a été levée par l’effet de ce renouvellement. |
ECLI : | EU:C:2021:332 |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240543 |