Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une requête portant sur la mesure d’éloignement du territoire français d’une ressortissante malgache âgée et malade, l'intéressée ayant obtenu un titre de séjour d'une durée d'un an : Rakotobe c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 7927/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Madagascar [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Secret médical [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Personne âgée |
Résumé : |
La requérante, ressortissante malgache, est arrivée en France en 2011 à l’âge de 63 ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Par la suite, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade au motif qu’elle présentait une hypertension artérielle nécessitant un suivi cardiologique et un traitement médicamenteux.
Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour avant d’obtenir le titre demandé. En 2014, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour mais en vain. Dans son avis, le médecin de l’agence régionale de santé a estimé que défaut de prise en charge médicale de la requérante pourrait avoir pour elle des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à Madagascar. Le juge administratif a rejeté sa requête tant en première instance qu’en appel. La requérante a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Elle alléguait que le juge d’appel avait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 313-11, 11° du CESEDA en inversant la charge de la preuve : elle soutenait qu’ayant démontré que l’un des médicaments qui lui était nécessaire n’était pas commercialisé à Madagascar, la charge de prouver le contraire incombait au préfet. Le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a refusé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’absence de moyens de cassation sérieux, décision confirmée par le président de la section du contentieux du Conseil d’État. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, elle se vit notifier un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. En mars 2021, la requérante a informé le greffe de la Cour qu'elle ne souhaite plus maintenir sa requête dans la mesure où elle s’estime satisfaite de la délivrance par le préfet de la Haute-Garonne d’un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an. Dès lors, la Cour décide de rayer la requête du rôle. Adoptée le 8 avril, la décision a été publiée le 29 avril 2021. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0408DEC000792717 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209940 |