Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle de la requête d'un ressortissant étranger et qui souhaitait se faire représenter devant la Cour européenne des droits de l'homme par une association : M.O. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 63871/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Association [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) |
Résumé : |
En décembre 2019, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande de mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement, fondée sur les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention pour qu’il soit indiqué au Gouvernement de lui proposer un hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de 48 heures. La Cour a indiqué au gouvernement français d'assurer l'hébergement d'urgence du requérant et décidé de communiquer immédiatement au gouvernement la requête, sans toutefois l’inviter, à ce stade de la procédure, à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a également décidé de traiter prioritairement la requête de l'intéressé.
En septembre 2020, le greffe a informé le requérant que la Cour allait prochainement examiner sa requête et l'a invité à désigner un représentant. Le requérant a alors demandé à pouvoir être représenté par une association constituée selon la loi de 1901 et précisait qu'en cas de refus, il sollicitait de la Cour qu’elle lui fournisse un avocat russophone au titre de l’assistance judiciaire. En outre, il a indiqué que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’une demande de titre de séjour pour raison de santé serait en cours. La Cour a refusé la demande du requérant de pouvoir être représenté par cette association et a adressé un courrier dans ce sens au requérant, précisant qu'à défaut de désignation d’un représentant dans ce délai, elle peut en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. Cette lettre est revenue à la Cour avec mention "pli avisé et non réclamé". La Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir la requête. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Adoptée le 8 avril 2021, la décision a été publiée le 29 avril 2021. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0408DEC006387119 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209944 |