
Document public
Titre : | Décision 2021-088 du 14 avril 2021 relative à des difficultés rencontrées par une réclamante avec son employeur, et à son licenciement, qu’elle estime constitutifs de représailles faisant suite à son alerte dénonçant de possibles pratiques délictuelles au sein de son entreprise |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-088 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | Bonne foi |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des difficultés rencontrées par la réclamante dans le cadre de son emploi, et à son licenciement, qu’elle estime constitutifs de représailles faisant suite à son alerte dénonçant de possibles pratiques délictuelles au sein de son entreprise.
Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction auprès de l’employeur. Il ressort de cette instruction que la réclamante remplit les conditions légales lui permettant de bénéficier de la qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi « Sapin II » n°2016-1690. Dans le cadre de l’enquête, l’employeur fait valoir que des difficultés relationnelles étaient apparues entre la réclamante et ses responsables préalablement à l’alerte qu’elle a adressée par écrit, et que son licenciement est justifié par des manquements d’ordre professionnel et comportemental qui sont sans lien avec cette alerte. Le Défenseur des droits considère, en l’espèce, que la protection contre les mesures de représailles, si elle naît de l’alerte « formelle » émise par le salarié par écrit, doit s’étendre aux décisions de l’employeur prises antérieurement, dès lors qu’elles sont la conséquence des signalements informels qui ont précédé l’alerte. L’appréciation globale des éléments soumis au Défenseur des droits conduit à conclure que les difficultés relationnelles entre la réclamante et ses responsables ont pu naître des signalements qu’elle a émis dès sa prise de fonction. L’employeur ne démontre pas que les reproches formulés dans la lettre de licenciement sont sans lien avec l’alerte. Le Défenseur des droits constate que les difficultés rencontrées par la réclamante, ainsi que son licenciement, constituent des mesures de représailles. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la formation des référés du conseil de prud’hommes saisi (décision n°2020-205). Dans son ordonnance, le conseil de prud’hommes constate que la réclamante bénéficie du statut de lanceur d’alerte mais juge qu’elle ne démontre pas « un lien évident et non équivoque de cause à effet entre le fait d’avoir lancé une alerte et le licenciement pour cause réelle et sérieuse ». Pour le Défenseur des droits, le conseil de prud’hommes n’a pas appliqué l’aménagement de la charge de la preuve prévu par le code du travail. La formation de référé a également renvoyé l’affaire devant le juge du fond pour apprécier le motif du licenciement, alors que la loi « Sapin II » lui donnait compétence pour se prononcer. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits : Constate à nouveau que les difficultés rencontrées par la réclamante, ainsi que son licenciement, constituent des représailles en lien avec son alerte ; Décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie. |
NOR : | DFDO2100088S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2021/04/14/00088/aa/texte |
Suivi de la décision : | Dans son arrêt, la Cour d’appel confirme l’ordonnance de référé rendue en première instance, en considérant que le lien entre l’alerte de la réclamante et les difficultés qu’elle a rencontrées ne ressort pas de façon manifeste. |
Cite : |
|
A pour visa : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() DDD_DEC_20210414_2021-088.pdf Adobe Acrobat PDF |