Document public
Titre : | Décision 2021-062 du 17 mars 2021 relative aux difficultés rencontrées par une salariée dans le cadre de son emploi et de son licenciement, qu’elle estime discriminatoires, car en lien avec son état de santé et son handicap |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-062 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés que la réclamante a rencontrées, dans le cadre de son emploi et de son licenciement, qui sont discriminatoires car étant en lien avec son état de santé et son handicap.
La réclamante est engagée par le président d’une société afin d’en développer l’activité. Au cours de la relation de travail, de multiples écarts de langage, une familiarité extrême, des remarques particulièrement vexatoires, des propos à connotation sexuelle ou déplacés en raison de l’âge et du sexe de la réclamante sont échangés par messages écrits pendant de nombreux mois. Une rupture conventionnelle est proposée à la réclamante. Celle-ci refuse et une procédure disciplinaire est engagée à son égard dans les mois qui suivent. Elle est licenciée pour faute. Lui sont reprochés des négligences professionnelles, un comportement inapproprié envers des collègues, et un irrespect à l’égard de son employeur. Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction et a transmis une note récapitulative à l’employeur. Il ressort de l’enquête du Défenseur des droits que la réclamante a également adressé à son employeur des remarques peu élogieuses, à caractère injurieux ou sexuel. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation, l’employeur rejette la qualification de harcèlement sexuel en raison de l’attitude ainsi adoptée par la réclamante. Or, il ressort du même arrêt de la Cour de cassation que même lorsque la salariée s’estimant victime de harcèlement a participé aux échanges dont elle se plaint, l’existence d’une pression grave ou d’une situation intimidante, hostile ou offensante, permet de retenir la qualification de harcèlement sexuel. Par ailleurs, les éléments fournis par l’employeur ne permettent pas de justifier objectivement la mesure de licenciement. En effet, la qualité du travail de la réclamante a été reconnue à de nombreuses reprises et il existe un doute sur la fiabilité des attestations des salariés se plaignant de son comportement. Le Défenseur des droits conclut à l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement discriminatoire en raison de l’état de santé et du handicap de la réclamante. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits : Décide de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes saisi. |
NOR : | DFDO2100062S |
Suivi de la décision : |
Dans un jugement, en date du 22 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Y a débouté la réclamante de l’ensemble de ses demandes. Le conseil des prud’hommes estime que la réclamante n’a pas été discriminée en raison de son état de santé, l’inégalité de traitement de celle-ci, par rapport aux salariés de son service, n’étant pas démontrée. Le conseil des prud’hommes considère que l’absence d’augmentation au cours de la carrière de la réclamante est justifié par le fait que, d’une part la réclamante ne démontre pas avoir subi une inégalité de traitement par rapport aux salariés de son service, issus du panel de comparaison, d’autre part le salaire d’engagement de la réclamante est supérieur à celui de certains de ses collègues. Le conseil souligne également que la réclamante ne rapporte « aucun élément factuel et précis (courriels par exemple) permettant de démontrer qu’elle ou son ex-supérieure auraient demandé des augmentations de salaire, ni que le directeur comptable les aurait refusées. Les éléments rapportés par la seule attestation […] ne sont pas datés ni étayés d’exemples précis ». Concernant le gel des salaires, le conseil des prud’hommes constate « qu’il y a eu un gel des rémunérations dans l’entreprise à compter de 2009 » et que la réclamante a tout de même bénéficié d’une revalorisation de son salaire en 2013 et en 2018 ainsi que d’une prime versée chaque année depuis 2014. Le conseil des prud’hommes souligne que la réclamante, ne démontrant pas un préjudice résultant de l’absence de régularisation du temps partiel par l’entreprise, l’absence de formalisation du passage de temps plein à temps partiel n’est pas imputable à l’entreprise. Enfin, la charge de travail de la réclamante est jugée, par le conseil des prud’hommes, plus faible que celle d’une de ses collègues, placée dans une situation comparable, et conforme aux contraintes liées au temps partiel. Le conseil des prud’hommes de Y conclut à l’absence de discrimination en raison de l’état de santé. Il juge également « que l’intervention du Défenseur des droits qui a repris in extenso les dires de la demanderesse sans les confronter aux éléments factuels ni aux observations de l’entreprise ne lui a pas apporté d’éclairage supplémentaire ». Concernant le harcèlement moral, le conseil des prud’hommes estime qu’il n’y a pas de faits le laissant présumer. Le conseil des prud’hommes constate que, en l’absence de faits de discrimination et de harcèlement, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Enfin, le conseil des prud’hommes de Y confirme le licenciement de la réclamante, pour cause réelle et sérieuse. La réclamante va interjeter appel de cette décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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