Document public
Titre : | Décision 2021-059 du 5 mars 2021 relative à des faits de discrimination subis par une salariée dans le cadre de son emploi, en lien avec son état de grossesse, son sexe et sa situation de famille |
Titre précédent : | |
est cité par : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-059 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation |
Mots-clés: | rétrogradation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une salariée estimant avoir fait l’objet d’une rétrogradation en lien avec son état de grossesse, son sexe et sa situation de famille.
La réclamante a été placée en congé maternité, puis en arrêt maladie, puis en congé parental et en congés payés. Elle fait valoir qu’à son retour dans l’entreprise, son employeur lui a proposé un autre poste moins rémunéré et avec moins de déplacements professionnels, en raison de l’évolution de sa situation familiale. La réclamante a signé l’avenant contractuel proposé par l’employeur. Le Défenseur des droits a été saisi peu après la conclusion de cet avenant, et au vu des éléments communiqués, et conformément au souhait de la réclamante, a procédé à une tentative de règlement amiable du différend, qui n’a pas prospéré. Des reproches ont ensuite été formulés à la réclamante concernant la qualité de son travail. Une procédure de licenciement a été engagée par l’employeur, avant d’être suspendue en raison d’une maladie professionnelle déclarée par la réclamante et reconnue par la CPAM. Estimant subir une discrimination, la réclamante a saisi le conseil de prud’hommes. Le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction, et au vu des éléments communiqués par les deux parties, de présenter ses observations en justice devant le conseil de prud’hommes saisi (décision n°2018-207). Le conseil de prud’hommes a jugé que la procédure de licenciement engagée constituait une mesure de rétorsion motivée par la saisine du Défenseur des droits. La juridiction a prononcé la réintégration de la réclamante à son poste initial. L’employeur a interjeté appel de ce jugement. En parallèle, la réclamante a été réintégrée à son poste après plusieurs mois, dans l’attente de l’avis du médecin du travail. Les faits postérieurs, non soumis à l’appréciation de la juridiction de première instance, font l’objet d’un litige distinct devant le conseil de prud’hommes. Il ressort de l’ensemble de l’instruction que la chronologie des faits est de nature à laisser supposer un lien entre la dégradation des conditions de travail de la salariée et son état de grossesse, son sexe et/ou sa situation de famille. L’employeur a fait valoir que la réclamante était à l’initiative de la demande de changement de poste. Toutefois, il ressort de l’instruction que la réclamante a contesté avoir pris cette initiative à deux reprises, par écrit. L’employeur explique que la réclamante a signé son avenant en pleine connaissance de cause, et qu’il a donc force obligatoire. Or, la salariée ayant saisi le Défenseur des droits concomitamment à la signature de cet avenant défavorable, cet argument est peu probant. Le Défenseur des droits rappelle à cet égard qu’un salarié ne peut être considéré comme ayant consenti à une mesure discriminatoire, y compris en cas de signature d’un avenant, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2018. Enfin, il ressort de l’enquête que l’employeur reproche à la réclamante d’avoir saisi le Défenseur des droits. Le Défenseur des droits rappelle donc les termes de l’article 20 de la loi organique n°2011-333 prohibant les mesures de représailles à l’encontre des réclamants. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits : Constate l’existence d’une discrimination en lien avec l’état de grossesse, le sexe et la situation de famille ; Décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie. |
NOR : | DFDO2100059S |
Suivi de la décision : | Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour d’appel, qui a suivi le raisonnement du Défenseur des droits et confirmé le jugement de première instance concernant la discrimination. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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