Document public
Titre : | Décision 2021-023 du 15 avril 2021 relative à un avis discriminatoire en raison des activités syndicales émis dans le cadre d’une procédure de recrutement d’un directeur de centre de stage au sein d’un tribunal |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-023 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Professionnel du droit [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation |
Mots-clés: | Candidature |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un syndicat concernant la situation d’un réclamant, vice-président d’un tribunal, qui se plaint de discrimination en raison de ses activités syndicales eu égard au rejet, en 2018, de sa candidature sur un poste de directeur de centre de stage (DCS) de ce tribunal. Le réclamant se plaint de ce que dans le cadre de cette procédure de recrutement la présidente du tribunal a émis un avis défavorable sur sa candidature, en mentionnant le fait que s’il est nommé en tant que DCS il risquerait de ne pas être assez disponible pour exercer ses fonctions de magistrat, tout en ajoutant « que Monsieur X exerce des fonctions de responsable syndical au sein du TGI, ce qui me paraît peu compatible avec la neutralité que la fonction de DCS exige ».
Le ministère mis en cause soutient que l’avis de la présidente du tribunal n’était que consultatif et qu’en réalité cet avis signifiait que les activités syndicales du magistrat ne le rendraient pas disponible pour exercer les fonctions de DCS. L’enquête menée par le Défenseur des droits a permis de considérer que le réclamant a été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales dans la mesure où ces dernières ont été prises en compte, sans lien avec sa disponibilité, pour écarter sa candidature sur le poste de DCS. En effet, si l’avis de la présidente du tribunal n’est pas décisionnaire et ne lie pas le conseil d’administration de l’ENM ou son directeur, à qui il revient en dernier lieu de prendre la décision de nomination, un tel avis figurant au dossier de chacun des candidats a pu, contrairement à ce qu’indique le ministère, influencer les membres du conseil d’administration de l’ENM ou son directeur. Eu égard à la manière dont il est rédigé, la mention des activités syndicales dans l’avis ne paraît pas en lien avec la disponibilité du magistrat pour l’exercice des fonctions postulées. La discrimination constitue une faute qui devrait donner lieu à réparation des préjudices subis. C’est pourquoi la Défenseure des droits décide de recommander au ministre mis en cause d’indemniser le réclamant des préjudices subis après qu’il aura adressé une demande indemnitaire préalable. Elle lui demande également d’adresser une note de service aux chefs de cours placés sous son autorité rappelant le principe de non-discrimination, tel qu’issu de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment dans le recrutement et le déroulement de la carrière des magistrats, afin qu’une telle situation ne se reproduise pas. |
NOR : | DFDQ2100023S |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Suivi de la décision : |
La Défenseure des droits a décidé par décision n° 2021-023 du 15 avril 2021 de recommander au ministre mis en cause d’indemniser le réclamant des préjudices subis après qu’il aura adressé une demande indemnitaire préalable. Elle lui a également demandé d’adresser une note de service aux chefs de cours placés sous son autorité rappelant le principe de non-discrimination, tel qu’issu de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment dans le recrutement et le déroulement de la carrière des magistrats. S’agissant de la première recommandation, le réclamant ne souhaitant plus être indemnisé, il n’a pas formulé de demande indemnitaire préalable. Concernant la recommandation générale, par courrier du 13 octobre 2021, le ministre a informé la Défenseure des droits qu’une note de ses services du 27 septembre 2021 rappelant le principe de non-discrimination dans toutes les dimensions prévues à l’article 1er de la loi précitée du 27 mai 2008 a été adressée à la première présidente et au procureur général près la cour de cassation, aux chefs de cours et aux directrices de l’ENM et de l’Ecole Nationale des Greffes. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la désignation des directeurs de centre de stage, la directrice de l’ENM a été invitée par une note distincte du même jour à prendre des mesures identiques dans le cadre des attributions de l’Ecole. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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