Document public
Titre : | Jugement relatif à la faute commise par une caisse en raison de l'absence d'appel des cotisations et du défaut d'affiliation au régime de base d'un sculpteur libéral |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/02509 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Organisme de sécurité sociale [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'information [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
L'affaire concerne le défaut d’affiliation au régime de retraite de base, d'un sculpteur ayant exercé une activité artistique en libéral et ayant relevé à ce titre, du régime de retraite de base géré par la caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, des sports et du tourisme (CREA), caisse à présent intégrée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des architectes, ingénieurs, techniciens et experts (CIPAV).
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal judiciaire. Le tribunal considère qu'au regard de la confusion que pouvait générer l'ensemble des documents justifiant son affiliation, le requérant a pu légitimement croire qu'il cotisait tant pour la retraite de base que pour la retraite complémentaire. La CIPAV ne peut affirmer que le défaut d'affiliation au régime de retraite de base résulte de la carence du requérant qui ne s'est pas inquiété de ne pas payer de cotisations pendant plus de 30 ans. De même, la CIPAV ne peut valablement soutenir qu'il appartient à l'assuré d'établir lui-même le calcul de ses cotisations et de procéder spontanément à leur payement. Le tribunal considère que l'absence d'appel de cotisations par un organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations afférentes aux régimes dont il a la charge constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Considérant que le requérant a subi un préjudice en se voyant privé de trimestres de cotisations, le tribunal condamne la caisse à valider gratuitement ces trimestres. Par ailleurs, la CIPAV et la caisse de retraite complémentaire doivent verser au requérant la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. En revanche, le tribunal rejette la demande du requérant visant la reconstitution des points de retraite complémentaire. Il considère que le requérant devait par dérogation cotisant dans la classe spécial sauf à formuler une demande expresse de verse ses cotisations auprès d'une autre caisse, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TJ_Roche-sur-Yon_20210416_18-02509 Adobe Acrobat PDF |