Document public
Titre : | Jugement relatif à l'abus de droit et au refus justifié de titre de séjour opposé aux parents d'un enfant souffrant de troubles du spectre autistique et d'un handicap mental |
Auteurs : | Tribunal administratif de Besançon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2001786 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Albanie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Abus [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière |
Résumé : |
Les requérants, ressortissants albanais entrés en France en juin 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, dont en situation de handicap, ont sollicité l'asile, mais leur demande a été rejetée. En parallèle, ils ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité des parents d'enfant malade qui a également été rejetée. Le préfet a ensuite refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile et a fait l'obligation aux parents de quitter le territoire français.
Les requérants contestent cette décision en soutenant notamment que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de leur enfant qui souffre de troubles du spectre autistique et d’un retard mental important. La Défenseure des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif. Le tribunal rejette leur requête. Il considère que l'administration doit être regardée comme apportant des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un état de santé de l'enfant de nature à justifier le refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Les requérants ne produisent aucun élément médical de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation du collège de médecins et du préfet. Le tribunal ajoute que, par ces dispositions, le législateur a nécessairement entendu donner une portée effective et non-discriminatoire, en droit interne, aux stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, en prévoyant des conditions objectives et précises qui permettent d'incorporer la préoccupation de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de son état de santé. Ensuite, alors même qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l'enfant présente un trouble du spectre autistique important, associé à une déficience intellectuelle, et que son handicap se manifeste principalement par un retard global de développement, une prise une charge de son cas en Albanie, même moins bien assurée qu’en France, n’apparaît pas susceptible, en elle-même, compte tenu des caractéristiques mêmes des troubles dont souffre l’intéressé, d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Enfin, la décision attaquée, qui n’implique pas, par elle-même, que l'enfant soit séparé de sa sœur et de ses parents, ne peut pas avoir pour objet ou pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de l’intéressé par rapport à celle qui prévalait avant son arrivée en France. La circonstance qu’il a bénéficié d’une prise en charge psycho-médico-sociale en France le temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile de ses parents reste à cet égard sans incidence. Au demeurant, les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sauraient avoir pour effet de mettre un État signataire devant le fait accompli en lui interdisant de refuser à un étranger le droit de séjourner en France ou en le privant de la possibilité de l’éloigner lorsque les circonstances de l’espèce révèlent que cet étranger a eu un comportement artificiel adopté dans le seul but d’obtenir le droit de séjourner en France et s’est ainsi livré à un abus de droit. En l’espèce, il ressort de la chronologie des faits et des différentes pièces du dossier que les époux peuvent être regardés comme ayant décidé de se rendre en France non pas pour effectuer un court séjour touristique ou présenter une demande d’asile ayant la moindre chance de prospérer mais aux seules fins de bénéficier d’un système de prise en charge psycho-médico-sociale de leur enfant plus avantageuse que celle dont dispose l’Albanie. Le tribunal rappelle que les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire n'impliquent pas que les enfants du couple soient séparés de l'un ou de l'autre de leurs parents. Enfin, le tribunal considère que les requérants, dont les demandes d'asile ont été traitées selon la "procédure accélérée" et successivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, se bornent à faire état, dans un "récit de vie", de l'existence de risques en cas de retour dans leur pays d'origine, sans établir ni la réalité, ni l'actualité de ces risques. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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