Document public
Titre : | Conclusions relatives à la notion de "personne assurée" dans le cadre du remboursement des coûts de soins transfrontaliers : Y (Pays-Bas) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-636/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Frais de santé [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Autorisation |
Résumé : |
Une personne percevant une pension en vertu de la législation d’un État membre (État chargé de la pension ) et qui a droit, au titre de l’article 24 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, aux prestations en nature servies par l’État membre de sa résidence (État de résidence) pour le compte de l’État chargé de la pension, sans pour autant disposer d’une assurance maladie obligatoire dans celui-ci, relève-t-elle de la notion de « personne assurée », au sens de l’article 3, sous b), i), de la directive 2011/24/UE du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, afin d’être remboursée, par l’État chargé de la pension, des coûts des soins de santé transfrontaliers dont elle a bénéficié dans un troisième État membre ? En cas de réponse négative, un refus de remboursement, par l’État chargé de la pension, des coûts de ces soins de santé transfrontaliers pour cause d’absence d’autorisation préalable, peut-il constituer une entrave injustifiée à la libre prestation des services, en violation de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ?
Telles sont les questions que soulève la présente affaire, qui conduiront la Cour, d’une part, à préciser l’articulation entre les dispositions du règlement no 883/2004et celles de la directive 2011/24 permettant à un assuré de recevoir des soins de santé transfrontaliers, et, d’autre part, à appliquer sa jurisprudence relative à l’autorisation préalable en tant qu’obstacle à la libre prestation des services au sens de l’article 56 TFUE. L'avocat général propose à la Cour de justice de l'Union européenne de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par la juridiction néerlandaise : - Les combinées de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 3, sous b), i), de la directive 2011/24, lues conjointement avec l’article 1er, sous c) et l’article 2 du règlement n° 883/2004, tel que modifié par le règlement n° 988/2009 doivent être interprétées en ce sens que les personnes percevant une pension en vertu de la législation d’un État membre et qui ont droit, au titre de l’article 24 de ce règlement, aux prestations en nature servies par l’État de leur résidence pour le compte du premier État membre, sans pour autant disposer d’une assurance maladie obligatoire dans ce premier État membre, peuvent se prévaloir, en tant que « personnes assurées » au sens de ces dispositions, de cette directive afin d’obtenir le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers qui leur ont été prodigués dans un troisième État membre. - L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut d’office le remboursement, par l’institution compétente, des frais relatifs aux soins hospitaliers ou non hospitaliers lourds reçus dans un autre État membre, en absence d’autorisation préalable, y compris dans les situations particulières où la personne assurée a été empêchée de solliciter une telle autorisation ou n’a pu attendre la décision de l’institution compétente sur la demande d’autorisation présentée, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir de tels soins en urgence, quand bien même les conditions d’une telle prise en charge seraient par ailleurs réunies. |
ECLI : | EU:C:2021:325 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240247 |