Document public
Titre : | Conclusions relatives au caractère discriminatoire du refus d'admettre une femme atteinte de cécité à exercer l'activité rémunérée de juré de jugement dans un procès pénal : TC et UB (Bulgarie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-824/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) [Mots-clés] Refus |
Mots-clés: | Jury |
Résumé : |
La présente affaire a trait à la discrimination sur le fondement du handicap dans le cadre du travail. Elle concerne l’exercice de l’activité de juré de jugement dans un procès pénal, activité exercée en l’espèce contre rémunération, et donc de manière professionnelle, par une personne atteinte de cécité.
La Cour est invitée à interpréter la directive 2000/78/CE qui interdit les discriminations fondées sur le handicap, à la lumière de la convention du 13 décembre 2006 des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (convention de l’ONU), et à déterminer si l’exclusion totale des personnes atteintes de cécité de la participation à un procès pénal comme juré de jugement, dans le cadre d’une activité rémunérée, peut être justifiée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. La juridiction de renvoi cherche, en particulier, à savoir si la vue constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de cette disposition. La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le président d'un tribunal et le juge d’une chambre pénale, à la Commission bulgare de défense contre la discrimination et une jurée de jugement de cette chambre, souffrant de cécité. Le président et la juge contestent la décision de la Commission leur infligeant des amendes pour discrimination fondée sur le handicap à l’égard de la jurée, qu’ils n’avaient pas admise à siéger. L’affaire doit conduire la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à mettre en balance, d’une part, l’obligation de l’État-employeur de prendre des mesures appropriées en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail, en l’occurrence pour exercer l’activité rémunérée de juré de jugement dans des affaires pénales et, d’autre part, les règles de procédure pénale nationales destinées à assurer un procès équitable. À l’issue de son analyse, l'avocat général propose à la CJUE de juger que, lorsqu’il s’agit d’une activité rémunérée, les États membres doivent, dans la mesure du possible, interpréter leurs règles de procédure pénale de manière à permettre à des personnes atteintes de cécité de participer comme juré de jugement à des affaires pénales. S’agissant plus particulièrement d’une personne, telle qu'en l'espèce, qui remplit les critères prévus par le droit national pour être juré dans ces affaires et qui a été admise à travailler en cette capacité, l'avocat général invite la CJUE à juger que son exclusion totale de la participation à de telles affaires, sur la base d’une appréciation de son incapacité présumée à exercer les fonctions de juré, en raison de son handicap, est disproportionnée et constitue une discrimination contraire à la directive 2000/78, lue à la lumière de la convention de l’ONU. |
ECLI : | EU:C:2021:324 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240246 |