Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'impossibilité pour un père d'exercer son droit de visite en raison de l'opposition de la mère, puis de l'enfant : R.B. et M. c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41381/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Participation, citoyenneté [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Les requérants, père et son fils né en 2009, se plaignaient d’une atteinte au respect de leur vie familiale en raison de l’impossibilité d’exercer le droit de visite dans les conditions fixées par les tribunaux à cause de l’opposition de la mère de l'enfant, puis de ce dernier, ainsi que de la défaillance alléguée des autorités nationales. L'enquête pénale qui a eu lieu à la suite du signalement de la mère qui accusait le père d'abus sur l'enfant a été classée, mais cette dernière continuait à alimenter aurpès de l'enfant l’idée que son père avait abusé de lui.
La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît, à l'unanimité, la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en considérant que les autorités nationales n'ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite. Elle estime que certes les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existantes entre les parents de l’enfant. Elle admet que la non-réalisation du droit de visite du requérant était au départ surtout imputable au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant. Elle rappelle cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial. En effet, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. La Cour estime en particulier que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant. Elle constate en particulier qu’entre 2013 et avril 2018, aucune rencontre n’a eu lieu et qu’aucune mesure n’a été prise afin de rétablir le lien entre le requérant et son fils. Elle estime qu’une réaction rapide face à cette situation aurait été nécessaire eu égard à l’incidence, dans ce genre d’affaires, de l’écoulement du temps, qui peut entraver la possibilité pour le parent concerné de renouer avec son enfant qui ne vit pas avec lui. Par ailleurs, la Cour considère que le processus décisionnel n'a pas suffisamment protégé les intérêts de l'enfant. Ce n'est qu'en 2020, que la juridiction interne, prenant acte du conflit d’intérêts entre les parents, a décidé de nommer un curateur ad litem pour l’enfant. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0422JUD004138219 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209359 |