Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur l'arrêt de traitement d'un enfant de 5 ans dans un état végétatif permanent : Parfitt c. Royaume-Uni |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18533/21 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Fin de vie [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
La fille de la requérante, âgée de cinq ans, souffre d’une encéphalopathie nécrosante aiguë et se trouve dans un état végétatif permanent sans perspective d’amélioration.
Le 8 janvier 2021, la High Court fit une déclaration selon laquelle l’arrêt des traitements par l’hôpital où était soignée la fille de la requérante ne serait pas illégal. Le 19 mars 2021, la Cour d’appel rejeta un recours, considérant que le juge avait pris une décision conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le 1er avril 2021, la Cour suprême refusa l’autorisation de pourvoi. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 9 avril 2021 et trois jours plus tard, la requérante demanda et obtint une mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement de la Cour suspendant l’arrêt du traitement de maintien en vie. Invoquant l’article 2 (droit à la vie) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante allègue que l’arrêt du traitement de maintien en vie violerait les droits de sa fille et que les juridictions internes n’auraient pas suffisamment tenu compte de la vie familiale tant de l’enfant que de la mère. La décision déclarant la requête irrecevable a été adoptée par une chambre de sept juges le 20 avril 2021 et publiée le lendemain. Concernant le droit à la vie, la Cour admet que le cadre réglementaire en vigueur au Royaume-Uni ne fait apparaître aucun manquement à l’obligation des autorités nationales de protéger ce droit. L’hôpital s’était dûment adressé à la High Court pour obtenir la décision, les déclarations et les directives nécessaires dans l’intérêt supérieur du patient, et la High Court avait pris en compte les témoignages de douze médecins spécialistes hautement respectés. La High Court a soigneusement et minutieusement examiné les souhaits de la requérante, mais elle a conclu que le régime de soins invasifs imposé à la fille de l’intéressée était un fardeau permanent qui ne lui apportait aucun bénéfice. Nonobstant la présomption selon laquelle il convient de préserver la vie, la High Court estima qu’il n’était pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant que sa vie soit prolongée. Cette décision fut confirmée en appel par la Cour d’appel. Dès lors, eu égard à la marge d’appréciation laissée aux autorités en pareil cas, la CEDH juge que le grief de la requérante tiré de l’article 2 de la Convention est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté. Quant au respect de la vie privée et familiale, la Cour estime que les décisions des juridictions internes n’ont pas été « arbitraires ». A deux degrés de juridiction, les tribunaux ont examiné l’affaire avec minutie et rigueur ; toutes les parties concernées ont été représentées séparément tout au long de l’instance ; des experts hautement qualifiés ont été entendus ; tous les arguments avancés ont été dûment pris en considération ; et les décisions des juridictions internes ont comporté une motivation claire et détaillée permettant d’étayer leurs conclusions. Ce faisant, ils ont dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, puisqu’il existe un large consensus, tant en droit international que dans la jurisprudence de la Cour, autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer. La Cour estime que le grief de la requérante tiré de l’article 8 de la Convention doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement. Les griefs de la requérante sont donc déclarés irrecevables. En conséquence, la Cour met fin à l’application de l’article 39 de son règlement. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0420DEC001853321 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Bioéthique |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209750 |