
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le dispositif de préretraite instauré par le plan de sauvegarde de l’emploi est justifié par un but légitime étranger à toute discrimination en raison du sexe |
Voir aussi : |
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Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19-14700 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Protection et sécurité sociale |
Résumé : |
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société requérante, il a été prévu un dispositif de départ volontaire en préretraite, permettant aux salariés devant quitter leurs fonctions entre le 1 juillet 2007 et le 31 décembre 2008, en y adhérant, de percevoir une indemnité spéciale de départ en préretraite et, pendant toute la durée de leur préretraite, un revenu de remplacement sous forme de rente mensuelle correspondant à un certain pourcentage de leur rémunération mensuelle brute. Ce versement était garanti jusqu’à l’âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein et dans la limite de cinq ans.
Une salariée, née en 1951, engagée par la société en 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de business expert, a adhéré à ce dispositif le 12 septembre 2007. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2008 et sa prise en charge au titre du dispositif de préretraite a cessé au 30 avril 2011. Estimant être victime d’une discrimination à raison de son sexe et de sa situation de famille par l’application du dispositif de préretraite faite à son égard par la société ayant imposé la prise en compte des trimestres acquis au titre de la majoration de la durée d’assurance en raison de ses trois enfants, alors qu’elle aurait dû bénéficier du dispositif de préretraite jusqu’au 30 juin 2013, date de la retraite à taux plein, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de paiement par l’employeur de diverses sommes. Par ailleurs, dès juillet 2009, elle a saisi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), devenue Défenseur des droits. Le Défenseur des droits a présenté des observations en justice, tant en première instance qu’en appel. Pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité au titre de la discrimination, la cour d’appel a retenu qu’en imposant les modalités de calcul des droits de la salariée au regard du statut de celle-ci de mère de famille ayant des enfants à charge alors que cette condition ne figurait pas dans le dispositif de préretraite du plan de sauvegarde pour l’emploi, l’employeur qui ne justifie pas que sa décision soit justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination a eu une attitude discriminatoire à l’égard de la salariée. Toutes causes confondues, la salariée a obtenu une somme totale proche de 300.000 euros. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. Elle considère que le dispositif de préretraite mis en place par le plan de sauvegarde de l’emploi, selon lequel le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu’à l’âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein, intègre ainsi les trimestres acquis au titre des majorations de durée d’assurance instituées à l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010. Cette disposition, apparemment neutre, est susceptible d’entraîner, à raison du sexe, un désavantage pour les salariés de sexe féminin, du fait de la naissance et de l’éducation des enfants, dès lors que celles-ci, qui atteignent plus rapidement l’âge auquel le bénéfice d’une retraite à taux plein est attribué, sont plus souvent conduites à une sortie anticipée du dispositif de préretraite. Cette différence de traitement peut toutefois être admise en présence d’une justification objective par un but légitime, dès lors que les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle juge que le dispositif de préretraite instauré par le plan de sauvegarde de l’emploi est justifié par un but légitime étranger à toute discrimination en raison du sexe en ce que les prestations de préretraite, ayant pour fonction de remplacer le revenu procuré par l’activité professionnelle dans l’attente de l’âge auquel le salarié est en droit de prétendre à une retraite à taux plein, cessent d’être versées à cette date objective, la pension de retraite étant servie au terme du versement des prestations de préretraite. Par ailleurs, la Cour de cassation censure l’arrêt en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de versement de la rente au titre du portage sur la période du 1 mai 2011 au 30 juin 2013 ainsi qu’à la demande d’indemnité pour défaut de cotisations de l’employeur sur cette même période. En effet, il n’était pas contesté que la salariée avait atteint au 30 avril 2011 la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein en y intégrant les majorations de durée d’assurance résultant, au titre de ses enfants. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel autrement composée. |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/avril_10112/478_14_46928.html |