Document public
Titre : | Conclusions relatives au renvoi préjudiciel pour vérifier la validité d'actes non contraignants (droit souple) de l'Union européenne : Fédération bancaire française (FBF) c. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (France) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-911/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Droit souple [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice |
Résumé : |
En 2017, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a émis des orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail. Par la suite, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a annoncé par un avis se conformer à ces orientations les rendant ainsi applicables à toutes les institutions financières soumises à son contrôle. La Fédération bancaire française (FBF) a demandé l’annulation de cet avis devant la juridiction de renvoi en soutenant que l’ABE n’avait pas le pouvoir d’adopter ces orientations.
La présente affaire a plusieurs strates. D’une part, il se pose la question de savoir si, en adoptant les orientations attaquées, l’ABE est allée au-delà de l’étendue des pouvoirs que lui confère le règlement n° 1093/2010. Aussi complexe puisse-t-il être de naviguer à travers les méandres d’une réglementation du droit dérivé plutôt technique, c’est en réalité la question la plus facile. Ce n’est qu’ensuite que les questions bien plus coriaces émergent : quelle conséquence sur une mesure non contraignante (ou de droit souple) doit emporter, dans le cadre de la procédure préjudicielle, le constat de l’absence de compétences ? La Cour est-elle en mesure de déclarer invalide une mesure non contraignante ? En termes systémiques, peut-il y avoir, en ce qui concerne des mesures non contraignantes, une totale dissociation entre la procédure au titre de l’article 263 TFUE et celle au titre de l’article 267 TFUE ? Comment les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Grimaldi, Foto-Frost, et Belgique/Commission peuvent-ils être conciliés lorsque de véritables instruments du droit souple sont concernés ? Des mesures non contraignantes de l’Union peuvent-elles faire l’objet d’un contrôle par la Cour au titre de l’article 267 TFUE, tel que cela découle de l’arrêt Grimaldi, alors que leur contrôle juridictionnel (direct) au titre de l’article 263 TFUE n’est pas possible ainsi que cela a récemment été confirmé par l’arrêt Belgique/Commission ? Enfin, mais surtout, toutes ces questions sont soulevées dans un contexte spécifique dans lequel le droit national autorise ce qui semble être, par opposition au droit de l’Union, un accès bien plus ouvert à un contrôle juridictionnel direct de mesures du droit souple, y compris des actes nationaux « mettant en œuvre » des actes non contraignants du droit de l’Union. Cela soulève donc la question de savoir si, au vu de l’arrêt Foto-Frost, les juridictions nationales ont aussi le devoir de saisir la Cour à titre préjudiciel de questions portant sur la validité de mesures non contraignantes de l’Union. Ou bien une juridiction nationale pourrait-elle simplement annuler de son propre chef la mesure nationale les mettant en œuvre, étant donné que ce qui est (véritablement) non contraignant peut certainement être librement ignoré ? L'avocat général propose à la Cour de juger que le droit de l’Union autorise à soumettre une demande de décision préjudicielle en appréciation de validité d’actes de l’Union non contraignants (actes de droit souple). Selon lui, elle devrait juger également qu’une fédération professionnelle peut contester, par le biais d’une exception d’illégalité soulevée devant une juridiction nationale conformément aux règles du droit national en matière de qualité pour agir, des orientations destinées aux membres dont elle protège les intérêts et qui peuvent ne pas la concerner directement et individuellement. Enfin, il propose que la Cour juge que les orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail devraient être déclarées invalides dans la mesure où leur objet et leur contenu ne relèvent pas des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010. |
ECLI : | EU:C:2021:294 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239911 |