Document public
Titre : | Conclusions relatives au calcul des prestations de retraite d'un assuré ayant accompli des périodes de cotisation dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent : SC (Pologne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-866/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Pologne [Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] État [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Par sa demande de décision préjudicielle, la Cour suprême de Pologne (juridiction de renvoi) invite la Cour à apporter des précisions sur l’arrêt Tomaszewska. Il demande en substance si, dans les circonstances de l’espèce, il convient de prendre en compte, en vertu du droit de l’Union, les périodes de cotisation à la pension accomplies par un assuré dans un État membre autre que l’État membre compétent (ci-après les « périodes de cotisation dans l’État membre d’accueil ») pour calculer le montant des prestations de retraite que l’État membre compétent, en l’occurrence la Pologne, est tenu de verser audit assuré. L’arrêt Tomaszewska n’a répondu à cette question qu’en ce qui concerne l’acquisition de droits aux prestations de retraite. Dans quelle mesure les principes développés dans cet arrêt s’appliquent-ils au calcul des prestations dues ?
Les faits de l’affaire au principal sont les suivants. En droit polonais, la durée des périodes non contributives polonaises qui peuvent être prises en compte pour le calcul des prestations de retraite est plafonnée à un tiers des périodes de cotisation polonaises. La question qui se pose est celle de savoir si, en vertu du droit de l’Union, il faut ajouter aux périodes de cotisation polonaises les périodes de cotisation accomplies par l’assuré aux Pays-Bas, ce qui a pour effet d’allonger la durée des périodes non contributives polonaises à prendre en compte pour le calcul d’une pension polonaise. L'avocat général considère que, conformément au droit de l’Union, les périodes de cotisation dans l’État membre d’accueil doivent être prises en compte pour calculer le montant théorique de la prestation de pension due en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n° 883/2004. Plus précisément, la règle du droit polonais en vertu de laquelle les périodes non contributives accomplies en Pologne ne sont pertinentes pour le calcul du montant d’une pension qu’à concurrence d’un plafond d’un tiers des périodes de cotisation accomplies en Pologne (ci-après le « plafond d’un tiers pour les périodes non contributives ») doit être comprise comme incluant les périodes de cotisation dans l’État membre d’accueil que l’assuré a accomplies aux Pays-Bas. Toute autre solution serait incompatible avec les objectifs du règlement et avec les principes sur lesquels celui-ci est fondé et irait à l’encontre du principe de totalisation, dont l’article 52, paragraphe 1, sous b), i), du règlement constitue une expression spécifique. La conclusion proposée ici est également conforme à la finalité de cet article du règlement, qui tend à réduire le désavantage qu’entraîne le mode de calcul du montant théorique de la pension à verser pour les assurés qui ont exercé leur droit de travailler dans d’autres États membres que l’État compétent. L'avocat général estime, en revanche, que les périodes de cotisation dans l’État membre d’accueil n’ont pas d’incidence sur le calcul du plafond d’un tiers pour les périodes non contributives en ce qui concerne la prestation de pension au prorata effectivement due en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement. L’objectif de ce dernier article est différent de celui de l’article 52, paragraphe 1, sous b), i), du même règlement. L’article 52, paragraphe 1, sous b), ii), dudit règlement calcule la prestation au prorata due au moyen d’un exercice appelé proratisation. Cette disposition reflète la nature du règlement no 883/2004 qui est une mesure de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, et non d’harmonisation, et a pour objet d’assurer une répartition équitable du montant de la pension due entre les États membres, en le calculant au prorata de la durée du service accompli dans chaque État membre avant la réalisation du risque d’assurance, en l’occurrence, l’atteinte de l’âge de la retraite. |
ECLI : | EU:C:2021:301 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239906 |