Document public
Titre : | Arrêt relatif au défaut d’affiliation au régime de retraite de base d’une "artiste auteur peintre" et à l'absence de faute commise par la caisse de retraite |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20/00810 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
L’affaire concerne le défaut d’affiliation au régime de retraite de base, d'une femme ayant exercé une activité artistique en libéral (restauratrice des tableaux) et ayant relevé à ce titre, depuis 1983, du régime de retraite de base géré par la caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, des sports et du tourisme (CREA), caisse à présent intégrée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des architectes, ingénieurs, techniciens et experts (CIPAV).
Le Défenseur des droits a présenté ses observations en justice tant en première instance qu'en appel. Le tribunal judiciaire a jugé que l'intéressée payait des cotisations à la CREA sans distinction de régime et que cet organisme a donc vraisemblablement commis une négligence fautive en omettant de préciser à la cotisante qu’elle ne cotisait pas au titre du régime de base. En outre, la CIPAV a également commis une faute en ne reprenant pas l’affiliation de la requérante. Il a ordonné à la CIPAV de valider gratuitement les trimestres correspondants (période de 1983 à 2013) et à reconstituer gratuitement le compte de cotisations de l’intéressée. La caisse a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel donne raison à la CIPAV, laquelle n'a pas commis de faute en l'espèce. La cour tranche d'abord la question de savoir quelle était le statut de l'intéressée lors de son immatriculation auprès de l'URSSAF, puis lors de son inscription à la CREA. Soit elle était une "artiste auteur" peintre et elle relevait de la Maison des artistes pour le régime de base et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) pour la retraite complémentaire, soit elle exerçait une activité libérale dans le domaine de la peinture sans être une "artiste auteur" et elle relevait de la CREA et de l'IRCEC. La cour considère que l'intéressée devrait, dès son immatriculation être considérée par l'IRCEC comme un artiste-auteur et aurait dû cotiser, pour sa retraite de base, au régime général géré par la Maison des Artistes et elle ne relevait donc pas de la CREA. La cour observe qu'avant l'absorption de la CREA par la CIPAV en avril 2014, l'IRCEC constituait l'une des branches de la CREA, seule titulaire de la personnalité morale et qu'il est donc légitime que les documents reçus par l'intéressée soient établis sur l'entête de la CREA. Au demeurant, la double mention de l'IRCEC et de la CREA n'était pas source d'erreur, dès lors que le document soumis à la cour par l'intéressée montre qu'il y est fait expressément référence à la retraite complémentaire, et non la retraite de base. La CIPAV n'a donc commis aucune faute en ne reprenant pas l'affiliation de l'intéressée en 2004, suite à l'absorption de la CREA, puisque la CIPAV ne devait prendre à sa charge que le régime de base des personnes concernées. La cour considère qu'en tout état de cause, les cotisations de sécurité sociale, en ce compris les cotisations au régime de retraite, sont portables et non quérables. Or, l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle aurait effectué la moindre démarche auprès de la CREA, puis de la CIPAV. Il est constant qu'elle ne s'est acquittée d'aucun règlement de cotisations auprès de cet organisme. La cour ajoute que compte tenu du montant que représentent les cotisations de retraite de base au regard des revenus déclarés, l'intéressée n'a pas pu ne pas constater qu'elle ne cotisait pas à ce titre et c'était à elle de se préoccuper de cette question. Elle est déboutée de sa demande d'être affiliée à la CIPAV à compter de son début d'activité, soit le 1er janvier 1983 et le jugement sera infirmé sur ce point. Enfin, la CIPAV entendant faire droit à la demande d'affiliation rétroactive de l'intéressée à compter du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve du règlement, par cette dernière, des arriérés de cotisations retraite, la cour laissera le soin aux parties de faire leurs comptes sur ce point en tenant compte, le cas échéant, des règles régissant la prise en compte éventuelle des années cotisées par l'intéressée à l'étranger. Concernant la demande de rectification des points de retraite complémentaire, la cour confirme le jugement lequel a retenu que l’intéressée devait cotiser à la classe spéciale en sa qualité d'artiste peintre dès lors qu'elle n'avait pas formulé une demande spéciale pour cotiser auprès d'une classe supérieure. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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