Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur la condamnation d'un conseiller municipal pour diffamation envers le maire : Béchis c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10611/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Agent public |
Résumé : |
Le requérant, conseiller municipal, a été condamné pour diffamation envers le maire auquel il avait reproché de « mélanger sa vie personnelle et son activité de maire pour en tirer profit ».
Il soutient que sa condamnation pénale a entraîné une violation de son droit à la liberté d’expression tel que protégé par l’article 10 de la Convention. Il fait valoir que ses propos se plaçaient dans le cadre d’un débat politique d’intérêt général. La Cour européenne des droits de l'homme relève que dans la mise en balance des intérêts qu’elles ont effectuée, les juridictions nationales ont tenu compte de ce que les propos litigieux qui portaient sur la gestion par le maire des affaires de la commune. Elle dit n'avoir identifié aucune raison sérieuse de remettre en cause l’appréciation portée par les juridictions nationales sur la nature des propos litigieux et leur base factuelle, par des décisions dûment motivées. Enfin, la Cour considère que compte tenu des faibles montants (amende de 1500 euros et un euro de dommages et intérêts) et des éléments de l'espèce, la peine infligée n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Elle conclut que, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en pareil cas et au fait que l’exercice de mise en balance des différents intérêts en jeu a été valablement effectué par les juridictions internes qui ont appliqué les critères pertinents au regard de sa jurisprudence pour estimer que l’ingérence dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression, était nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d’autrui, la Cour considère que la sanction imposée à l’intéressé n’était pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis et que les motifs avancés par les juridictions internes pour la justifier étaient pertinents et suffisants au regard des exigences de l’article 10 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est irrecevable car manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée. Adoptée à l'unanimité par la Cour le 18 mars 2021, la décision a été communiquée le 15 avril 2021. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0318DEC001061118 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209573 |