Document public
Titre : | Arrêt relatif à la comptabilisation erronée des points de retraite complémentaire des personnes ayant exercé une activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/09392 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Calcul |
Résumé : |
Le requérant, un auto-entrepreneur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation du calcul de ses points de retraite complémentaire.
Le Défenseur des droits avait présenté ses observations en justice en première instance. Il ressort des faits que pour calculer le nombre de points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, la caisse se réfère aux dispositions relatives à la compensation de l’État. Or, ces dispositions ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’État et n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre du calcul réel des droits des assurés. En outre, l’application de ces dispositions, telles qu’interprétées par la caisse, a pour effet de minorer les droits des auto-entrepreneurs. Le tribunal a jugé que la caisse n’était pas fondée à réduire le montant des points de retraite complémentaire acquis par le requérant. Par conséquent, il a ordonné à la caisse de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. De plus, il a condamné la caisse à payer à l’intéressé la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la caisse à verser à l'intéressé des dommages et intérêts, le préjudice subi n'étant ni allégué, ni caractérisé. Elle juge que la caisse ne saurait se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation qui n'intéressent que les rapports entre l’État et cet organisme. La cour ajoute que la caisse ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions applicables par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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