Document public
Titre : | Décision 2021-071 du 9 avril 2021 relative à l’instruction défaillante d’une demande de liquidation de pensions de retraite formulée dans le cadre de la demande unique, en vigueur au sein des régimes dits « alignés » |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-071 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Faute |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’instruction défaillante d’une demande de liquidation de pensions de retraite formulée dans le cadre de la demande unique, en vigueur au sein des régimes dits « alignés ».
Il a été constaté que le régime ayant reçu cette demande avait commis une faute en omettant de la transmettre à l’autre régime de retraite concerné, le régime général, dans lequel le réclamant avait des droits. Il a relevé que cette faute était à l’origine d’un préjudice consistant dans la perte d’arrérages de pension de retraite, ceux prescrits ne pouvant être rétroactivement versés par le régime général. La Défenseure des droits décide de formuler des observations devant la juridiction saisie par le réclamant d’une action en responsabilité à l’encontre de l’organisme défaillant, en faveur de l’allocation d’une réparation du préjudice causé par sa faute. |
NOR : | DFDR2100071S |
Suivi de la décision : |
Par un jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire a relevé que le réclamant aurait dû dès 2008, à réception de la notification de pension du régime défaillant, avoir connaissance du défaut de liquidation de sa pension dans le régime général. Par conséquent, il a jugé que le délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil, applicable à l’action en responsabilité formée contre l’organisme défaillant, avait commencé à courir en 2008. Ainsi cette action, engagée par le réclamant en 2019, a été déclarée prescrite. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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