Document public
Titre : | Requêtes relatives aux conditions de détention au cours d'un mouvement social sur le site d'un centre pénitentiaire et l'existence de voies de recours à cet égard : Riollet et autres c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 32439/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Conflit social [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit d'accès à un tribunal [Mots-clés] Droit d'accès à la justice [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Parloir [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
L'affaire concerne les conditions de détention pendant quinze jours des dix requérants au cours d’un mouvement social sur le site du centre pénitentiaire de Condé‑sur-Sarthe et l’existence de voies de recours à cet égard. Après une attaque au couteau de deux surveillants par un détenu radicalisé, un important mouvement social sur le site du centre pénitentiaire débuta le 5 mars 2019. L’intervention des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) fut décidée pour assurer l’ordre et le service dans l’établissement.
Saisie par les requérants en 2019, la Cour européenne des droits de l'homme a communiqué puis publié les requêtes, respectivement le 23 mars et 12 avril 2021. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention pendant la période de blocage, et de l’intervention violente et humiliante des ERIS, notamment lors des fouilles. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés de tout contact avec leur famille. Ils font valoir qu’une telle ingérence n’est pas prévue par la loi dès lors que les surveillants n’ont pas le droit de grève et qu’elle n’est pas justifiée. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur droit d’accès à un tribunal car ils n’étaient pas matériellement en mesure de saisir directement le juge administratif ou de mandater un avocat. Ils allèguent par ailleurs, pour ceux qui ont exercé le recours en référé-liberté, qu’ils ont été privés du droit à ce que leur cause soit entendue de manière équitable car ils n’avaient pas les moyens, du fait de la situation de blocage et de l’absence de contacts directs avec leurs avocats, de réunir les éléments de preuves attestant des mauvais traitements subis au cours de cette période, de sorte que le juge ne disposait que des déclarations de la représentante de l’administration. Ils soutiennent également que les difficultés d’accès au site privaient le juge de mener à bien son instruction puisqu’il ne pouvait ni désigner d’expert ni se déplacer lui-même pour faire un constat des conditions de détention. Enfin, ils allèguent que le délai excessif mis par le Conseil d’État pour statuer sur leur appel (près d’un mois alors que le juge doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures) a rendu l’accès au juge illusoire. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants considèrent que la situation de blocage a constitué une entrave absolue à leur droit à un recours effectif alors que la forte dégradation de leurs conditions de détention les exposait à des violations des articles 3 et 8. Ceux qui ont exercé le référé‑liberté soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour les raisons indiquées dans le grief précédent. Questions aux parties : 1. a) À la lumière, notamment, de l’arrêt Barbotin c. France, les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des voies de recours internes effectives (recours préventif et/ou compensatoire) au travers desquelles ils ont/auraient pu formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention concernant leurs conditions de détention ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? b) S’agissant du grief tiré du comportement des ERIS au cours du mouvement social, notamment lors des fouilles, les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? Les parties sont invitées à distinguer dans leurs réponses la situation des requérants qui ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de ceux qui n’ont pas exercé cette voie de recours. 2. À la lumière de l’arrêt Clasens c. Belgique (n° 26564/16, 28 mai 2019), compte tenu des allégations des requérants quant aux conditions de détention et aux privations des contacts avec leurs proches, ces dernières étaient-elles compatibles avec les articles 3 et 8 de la Convention ? 3. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants de la part des ERIS ? 4. À la lumière des arrêts Enea c. Italie et De Tommaso c. Italie, les requérants ont-ils, d’une part, subi des restrictions dans l’exercice de leur droit à un tribunal et, d’autre part, été privés du droit à un procès équitable en violation de l’article 6 § 1 de la Convention ? |
Note de contenu : |
Les requêtes :
- n° 32439/19 Riollet et 7 autres c. France - n° 37876/19 S.K. c. France - n° 46898/19 Lahreche c. France |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209406 |