Document public
Titre : | Requêtes relatives à l'incrimination de tout achat d'actes sexuels, même entre adultes consentants : M.A. et autres c. France |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 63664/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Sexualité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Sanction |
Mots-clés: | Prostitution |
Résumé : |
Les requérants, deux cent soixante et un hommes et femmes de diverses nationalités, indiquent exercer à titre habituel l'activité de prostitution de façon licite au regard des dispositions du droit français. Ils dénoncent l’incrimination de tout achat d’actes sexuels, même entre adultes consentants, instaurée par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostitués », et codifiée aux articles 611-1 et 225-12-1 du code pénal.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants soutiennent que la loi française qui incrimine l’achat de pratiques sexuelles met dans un état de grave péril l’intégrité physique et psychique et la santé des personnes qui, comme eux, pratiquent l’activité de prostitution. En optant pour une criminalisation de l’achat de services sexuels, la France aurait poussé les personnes prostituées à la clandestinité et à l’isolement. Cela les aurait rendus plus vulnérables face à leurs clients, lesquels se trouveraient plus à même d’être impunément violents à leur égard ou de leur imposer des pratiques à risques, les exposerait davantage au vol, aux agressions, à la stigmatisation et aux risques de contamination, et restreindraient leur accès aux services de prévention, de soins et d’aide à l’insertion. Invoquant l’article 8, les requérants soutiennent que la répression pénale du recours, même entre adultes consentants et même dans des espaces purement privés, à des prestations sexuelles contre rémunération porte radicalement atteinte au droit au respect de la vie privée en ce qu’il comprend le droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle. Introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme le 6 décembre 2019, les requêtes ont été communiquées au gouvernement français le 23 mars 2021 et publiées le 12 avril 2021. Questions aux parties : 1. Les requérants peuvent-ils se dire victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation des articles 2 et 3 de la Convention et de la violation de l’article 8 de la Convention qu’ils dénoncent ? 2. Les requérants sont-ils fondés à soutenir que, du fait de l’incrimination de l’achat d’actes sexuels que posent les articles 611-1 et 225-12-1 du code pénal, l’État défendeur méconnait à leur égard, en tant que personnes prostituées, les obligations positives de protection qui résultent des articles 2 et 3 de la Convention ? 3. Les requérants sont-ils fondés à soutenir que l’incrimination de l’achat d’actes sexuels que posent les articles 611-1 et 225-12-1 du code pénal emporte violation de leur droit au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, en tant que personnes prostituées ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209407 |
Cite : |
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