
Document public
Titre : | Requête relative à la condamnation pour complicité d'apologie publique d'un acte de terrorisme : Rouillan c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 28000/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Justice pénale |
Résumé : |
La requête concerne la condamnation du requérant pour complicité d’apologie publique d’un acte de terrorisme.
L'intéressé, cofondateur d'un groupe armé d'extrême gauche, a accordé en 2016 un entretien à une radio, qui a été ensuite repris dans un magazine mensuel régional, tiré à 3 000 exemplaires environ et accessible en ligne. Il déclarait notamment, à propos des terroristes responsables des attentats commis à Paris en 2015 : « Moi je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus courageusement ... ». « Les frères...., (...) ils se sont battus jusqu’à leur dernière balle ... ». Un avocat en charge des intérêts des victimes de ces attentats a dénoncé l’opinion exprimée par le requérant à propos de leurs auteurs. Celui-ci a été ensuite poursuivi pour apologie de terrorisme accessible au public en ligne. En septembre 2016, le tribunal de grande instance a déclaré le requérant coupable en tant qu’auteur et l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement. En mai 2017, la cour d’appel a requalifié les faits en complicité d’apologie publique d’un acte de terrorisme au vu de l’article 421-2-5 du code pénal et a déclaré le requérant coupable. Elle l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis. En mars 2018, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité pour voir statuer sur la conformité des textes répressifs avec la motivation de la cour d’appel. Le 18 mai 2018, celui-ci a déclaré que le texte de l’article 421-2-5 du code pénal n’était pas équivoque. Dans son arrêt du 27 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se référant notamment au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 20 mai 2019, la requête a été communiquée au gouvernement français le 22 mars 2021 et publiée le 12 avril 2021. Questions aux parties : 1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ? 2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209408 |