Document public
Titre : | Requête relative aux obligations de la Suisse en matière de réchauffement climatique : Verein Klimaseniorinnen Schweiz c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 53600/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] État [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Politique publique [Mots-clés] État de santé |
Mots-clés: | Climat |
Résumé : |
La requête concerne les obligations de la Suisse en matière de réchauffement climatique.
Les requérantes, une association de droit suisse luttant contre le réchauffement climatique et quatre personnes physiques, toutes des personnes âgées qui ont des problèmes de santé qui s’aggraveraient pendant les pics de chaleurs et qui impacteraient leurs conditions de vie et leur santé, reprochent à la Suisse de ne pas les avoir efficacement protégées contre les effets du réchauffement climatique. Introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 26 novembre 2020, la requête a été communiquée le 17 mars 2021 et publiée le 6 avril 2021. Questions aux parties : 1. L’association requérante (première requérante) et les requérantes nos 2 à 5 (personnes physiques), peuvent-elles être considérées comme victimes actuelles ou potentielles, au sens de l’article 34 de la Convention tel qu’interprété par la Cour, d’une violation de l’un des droits de la Convention invoqués en l’espèce en raison de l’omission des autorités suisses de les avoir efficacement protégées contre les effets du réchauffement climatique ? En particulier, les requérants ont-ils subi directement ou indirectement et sérieusement les conséquences de l’action insuffisante ou de l’inaction alléguées par l’État défendeur ? 2. En cas de réponse affirmative à la question n° 1, y a-t-il eu violation en l’espèce des articles 2 et 8 de la Convention ? 2.1. Ces dispositions étaient-elles applicables au cas d’espèce ? 2.2. L’État défendeur a-t-il manqué à ses obligations positives de protéger effectivement la vie (article 2) et/ou le respect de la vie privée et familiale, y compris le domicile (article 8), des requérantes ? 2.3. En particulier, compte tenu de sa marge d’appréciation dans le domaine de l’environnement, l’État défendeur s’est-il acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des garanties de la Convention invoquées, lues à la lumière des dispositions et principes pertinents, tels les principes de précaution et d’équité intergénérationnelle, contenus dans le droit international de l’environnement ? Dans ce contexte, a-t-il adopté une réglementation appropriée et l’a-t-il appliquée au moyen de mesures adéquates et suffisantes pour atteindre les objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique ? 3. Y a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention ? 3.1. Cette disposition était-elle applicable dans son volet civil ? 3.2. Les requérantes avaient-elles à leur disposition une voie judiciaire effective permettant de revendiquer leurs droits de nature civile. 4. Les requérantes avaient-elles à leur disposition un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention concernant les violations alléguées des articles 2 et 8 ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Politiques publiques |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209313 |