Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'internement de cinq personnes, reconnues pénalement irresponsables, dans l'aile psychiatrique de prisons ordinaires : Venken et autres c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 46130/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Établissement psychiatrique [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Psychiatrie [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté |
Résumé : |
L’affaire concerne cinq requêtes relatives à l’internement de cinq ressortissants belges dans l’aile psychiatrique de prisons ordinaires, et qui font suite à l’arrêt pilote W.D. c. Belgique. Les requérants alléguaient ne pas y avoir bénéficié d’une prise en charge thérapeutique adaptée à leur état de santé mentale et se plaignaient de l’absence d’un recours effectif pour faire évoluer leur situation.
La Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention concernant trois requérants. La Cour note que lors de l’introduction de leur requête, les cinq requérants étaient privés de leur liberté dans l’aile psychiatrique d’une prison ordinaire où ils ne bénéficiaient pas d’une thérapie adaptée. Ils séjournent désormais tous dans un établissement a priori adapté à leur état de santé mentale. Leur détention, dans des conditions contraires aux articles 3 et 5 § 1 de la Convention, a pris fin. À cet égard, elle estime que la réparation accordée par les juridictions internes à trois requérants ne couvre pas l’intégralité de la période pendant laquelle ils ont été maintenus dans l’aile psychiatrique d’une prison sans espoir réaliste d’un changement et sans encadrement médical approprié. Pour la Cour, cette période significative a constitué une épreuve particulièrement pénible les ayant soumis à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérence à la détention. Toutefois, deux requérants, qui ont obtenu une réparation adéquate et suffisante pour l’intégralité des périodes pendant lesquelles ils avaient été internés, dans des conditions contraires à la Convention, ont perdu la qualité de victime. La Cour conclut également à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) concernant trois requérants, et violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3 concernant deux de ces mêmes requérants. La Cour juge que ces trois requérants, qui se plaignaient des procédures qui se sont déroulées sous l’empire de la loi de 1930 de défense sociale, n’ont pas bénéficié d’un recours préventif effectif, pour les mêmes motifs que ceux identifiés par elle dans l’arrêt pilote W.D. c. Belgique, et ce à tout le moins jusqu’à la création de places supplémentaires dans les centres de psychiatrie légale de Gand et Anvers et dans le circuit extérieur. Enfin, la Cour conclut, à la majorité (six voix contre une) qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), et de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3 concernant deux requérants qui se plaignaient des procédures qui se sont déroulées après l’entrée en vigueur de la loi de 2014 relative à l’internement. La Cour estime que les recours devant les instances de protection sociale tels qu’ils sont organisés par la loi relative à l’internement ne constituaient pas des recours susceptibles de redresser rapidement la situation dont les deux requérants se plaignaient. Ces recours ne pouvaient donc passer pour effectifs. Toutefois, la Cour juge que le recours en référé constituait et constitue a priori un recours accessible et susceptible de redresser la situation dont ces deux requérants étaient victimes et d’empêcher la continuation des violations alléguées. Elle rappelle que la Cour de cassation a précisément rappelé la complémentarité des recours devant les instances de protection sociale et ceux devant le juge judiciaire (recours en référé). La Cour rappelle aussi que les requêtes similaires aux présentes ont été ajournées pendant le délai octroyé par la Cour dans l’arrêt pilote W.D. c. Belgique. Elle estime opportun de poursuivre l’examen au regard des principes établis dans le présent arrêt, dès qu’il sera devenu définitif. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0406JUD004613014 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209034 |