Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit d'une mère, en situation de vulnérabilité, au respect de sa vie familiale en raison de l'interdiction des contacts avec ses enfants lors d'une procédure d'adoption : A.I. c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 70896/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Interdiction [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Traite des êtres humains [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Origine |
Mots-clés: | Vulnérabilité ; Réfugié |
Résumé : |
L’affaire concerne l’impossibilité pour la requérante – réfugiée nigériane victime de la traite et en situation de vulnérabilité – mère de deux enfants, d’exercer un droit de visite auprès d’eux en raison d’une interdiction décidée par le tribunal alors que la procédure d’adoption est pendante depuis plus de trois ans.
La Cour européenne des droits de l'homme conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. La Cour observe en particulier que la cour d’appel, juridiction spécialisée, composée de deux juges professionnels et deux juges non professionnels, n’a pas tenu compte des conclusions de l’expertise qui préconisait le maintien des liens entre la requérante et les enfants et n’a pas motivé sa décision sur les raisons qui l’ont amenée à ne pas prendre en compte ces conclusions. Au vu de la gravité des intérêts en jeu, il appartenait aux autorités d’apprécier la vulnérabilité de la requérante de manière plus approfondie au cours de la procédure. Par ailleurs, la Cour considère que les autorités ont apprécié les aptitudes parentales de la mère sans considérer son origine nigériane ni le modèle différent d’attachement entre parents et enfants dans la culture africaine. La Cour considère que, pendant le déroulement de la procédure qui a abouti à l’interruption des contacts entre la requérante et ses enfants, les autorités n’ont pas été accordé suffisamment de poids à l’importance de la vie familiale de la requérante et de ses enfants. La procédure n’a donc pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence et des intérêts en jeu. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0401JUD007089617 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208880 |