Document public
Titre : | Décision 2021-042 du 2 avril 2021 relative au refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français opposé à une ressortissante algérienne victime de violences conjugales |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-042 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français ; Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de Français qui a été opposé à une réclamante au motif que la vie commune avec son conjoint était rompue.
Le Défenseur des droits considère que lorsqu’elle examine la demande de renouvellement de la carte de séjour délivrée à l’étranger conjoint d’un ressortissant Français au titre du 4° de l'article L.313-11 du CESEDA, l’autorité administrative doit s’assurer que la communauté de vie n’a pas cessé. Une exception est toutefois prévue par l’article L.313-12 du CESEDA qui prévoit que le renouvellement de la carte de séjour est accordé de plein droit lorsque la rupture de la vie commune s’inscrit dans le cadre de violences conjugales, physiques ou psychologiques. Ce dispositif protecteur, prévu par le droit commun, ne s’applique toutefois pas aux ressortissants algériens, le droit au séjour de ces derniers étant exclusivement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet conserve néanmoins dans ce cadre le plein exercice son pouvoir de régularisation. En l’espèce, le Défenseur des droits relève que deux éléments semblent ainsi à l’origine du refus de renouvellement du titre de séjour de la réclamante par la préfecture : le fait qu’elle soit algérienne d’une part, ayant pu conduire le préfet à ne pas faire bénéficier la réclamante d’un niveau de protection équivalent à ce que prévoit le droit commun, et le fait qu’elle ait été victime de violences psychologiques et non physiques d’autre part, ayant pu conduire le préfet à considérer que les violences alléguées n’étaient pas caractérisées et ne justifiaient donc pas, en tout état de cause, qu’il fasse usage de son pouvoir de régularisation pour compenser l’absence de protection dédiée aux ressortissants algériens. Or, l’instruction menée par le Défenseur des droits révèle que les violences conjugales alléguées par la réclamante sont caractérisées et auraient été de nature à déclencher le mécanisme protecteur de l’article L.313-12 du CESEDA si la réclamante n’était pas algérienne, si bien que le refus de renouveler du titre de séjour revêt un caractère discriminatoire à raison de la nationalité de la réclamante. La Défenseure des droits décide par conséquent de présenter des observations devant la cour administrative d’appel saisie du litige. |
NOR : | DFDT2100042S |
Suivi de la décision : |
Par décision 27 mai 2021, la cour administrative d’appel a confirmé le refus de délivrance de titre de séjour considérant que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation. Elle a également considéré qu’il n’était pas porté une atteinte à son droit à la vie privée et familiale de la réclamante, au vu du caractère récent de sa présence en France et des liens qu’elle a conservés dans son pays d’origine. En l’absence de recours en cassation devant le Conseil d’État contre la décision de la cour administrative d’appel, il convient de considérer qu’elle est devenue définitive et que la position du Défenseur des droits n’a pas été suivie d’effet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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