Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère illégal du licenciement pour inaptitude physique d'un gardien de la paix, victime d'un accident de service, alors qu'il n'est pas inapte définitivement |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1907970 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Après cinq ans d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions à la suite d’un accident de service intervenu en novembre 2011, le requérant, gardien de la paix, a été déclaré inapte à ses fonctions et à toutes fonctions de façon définitive en mai 2017 par le comité médical interdépartemental de la police nationale. Souhaitant reprendre son activité à temps partiel sur un poste aménagé, il a demandé au tribunal administratif d’annuler de l’administration de le placer en congé de maladie ordinaire pour une durée d'un an. Entre temps, le requérant a été licencié pour inaptitude physique par une décision du 17 mai 2019.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif. Par un jugement du 25 février 2020, le tribunal a annulé pour erreur d’appréciation la décision de l'administration plaçant le requérant en congé de maladie ordinaire. Le juge a précisé que cette annulation n’impliquait pas nécessairement la réintégration du requérant sur un poste aménagé. Par le présent jugement, le tribunal annule également la décision de l'administration portant radiation de l'intéressé des cadres suite à son licenciement pour inaptitude. Il énonce que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une période de préparation au reclassement en vue d'une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes ses fonctions, ou soit l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, sa mise à la retraite d'office ou son licenciement. En l'espèce, le juge considère que, contrairement à ce que soutient l'administration, le requérant, dans son courrier du 4 novembre 2018 en réponse à la proposition de reclassement dans le corps des adjoints administratifs, n'a pas expressément refusé la proposition de reclassement mais a sollicité que soit préalablement envisagé l'adaptation de son poste de travail. Dès lors, l'administration ne pouvait se fonder sur le refus de l'intéressé pour prononcer son licenciement. Par ailleurs, le comité médical n'a pas expressément conclu à l'inaptitude définitive du requérant à ses fonctions de gardien de la paix, la simple mention de la nécessité de le reclasser sur un poste adapté étant insuffisante à conclure en ce sens. En outre, il ressort du rapport d'expertise, en date du 9 mai 2019, du médecin expert désigné par le juge des référés du tribunal afin de donner son avis sur l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions, que ce dernier n'est pas définitivement inapte à ses fonctions de gardien de la paix ou à toutes autres fonctions, son état lui permettant de reprendre une activité professionnelle à un poste adapté. Le tribunal considère qu'à la lumière des avis médicaux, le requérant ne pouvait être déclaré définitivement inapte à ses fonctions de gardien de la paix. Il conclut que, dès lors, avant d'envisager son reclassement, l'administration était tenue de lui proposer, après avis du médecin de prévention, une adaptation de son poste de travail, dont il n'est pas justifié qu'il ne pouvait être adapté à son état physique. Enfin, le tribunal considère qu'en tout état de cause, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche avec diligence, et dans toute la mesure du possible, du poste adapté pour l'intéressé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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