Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence d'atteinte à l'intérêt supérieur d'un mineur algérien qui s'est vu refuser le document de circulation pour étranger mineur |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1910266 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Visa |
Résumé : |
La requérante, ressortissante algérienne résidant en France sous couvert d’une carte de résident, a sollicité en 2019 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils alors âgé de dix ans. Le préfet a refusé de lui délivrer le document au motif que la situation de l’enfant n’entre dans aucune des catégories prévues par l’accord franco-algérien pour la délivrance du document sollicité. La requérante soutient que ce refus porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de son fils et méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle soutient qu’il est de l’intérêt de son fils de circuler librement entre la France et l’Algérie pour rendre visite à son père et à sa grand-mère, qui connaît des problèmes de santé. Elle soutient que son fils peut prétendre de plein droit à la délivrance du document sollicité sur le fondement des dispositions nationales qui peuvent lui être appliquées, comme l’avait recommandé le Défenseur des droits dans une affaire similaire.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif saisi par la requérante. Le tribunal confirme la décision préfectorale. Il considère que l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français et que les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par cet accord. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la législation française en la matière, ni utilement se prévaloir du règlement amiable du Défenseur des droits qui ne comporte que des recommandations. Ensuite, le tribunal considère qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur, qui, comme les filles de la requérante, n'entre pas dans l'une des catégories prévues par l'accord bilatéral, de s'assurer, sous contrôle d'un juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas l'article 3§1 de la Convention internationale des droits de l'enfant selon lequel, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, ni celles de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal ajoute que dans ce cas, l'intérêt supérieur du mineur concerné, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. En l'espèce, le tribunal considère que si la requérante fait valoir qu’il est dans l’intérêt de son fils de circuler librement entre la France et l’Algérie, elle n’établit pas que des obstacles particuliers s’opposeraient à la délivrance de visas permettant à son enfant de circuler entre ces deux pays ou à son père pour permettre de lui rendre visite en France. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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