Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de documents de circulation pour étrangers mineurs opposés à deux mineures algériennes et à l'absence de discrimination |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1906978 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
La requérante, ressortissante algérienne, conteste la décision préfectorale portant refus des documents de circulation pour étranger mineur qu'elle a sollicité pour ses deux filles, et qui lui a été opposé au motif que ses enfants n'entrent dans aucune des catégories mentionnées par l'accord franco-algérien. La requérante soutient que les stipulations de cet accord sont moins favorables que celles prévues par la législation française et qu'elles constituent une discrimination et que la décision de refus méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l'intérêt supérieur des enfants. Elle indique que l'intérêt de ses filles est de pouvoir rendre visite à leur père en Algérie ou de se joindre le cas échéant à des voyages scolaires organisés dans le cadre de leur enseignement.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction administrative saisie par la requérante. Le tribunal administratif confirme la décision préfectorale. Il considère qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur, qui, comme les filles de la requérante, n'entre pas dans l'une des catégories prévues par l'accord bilatéral, de s'assurer, sous contrôle d'un juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas l'article 3§1 de la Convention internationale des droits de l'enfant selon lequel, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Le tribunal ajoute que dans ce cas, l'intérêt supérieur du mineur concerné, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. En l'espèce, le tribunal considère que si l'intérêt supérieur de deux mineures implique effectivement qu'elles puissent conserver des liens avec leur père en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce dernier serait dans l'impossibilité d'entreprendre lui-même un déplacement en France pour les rencontrer. Par ailleurs, l'absence de délivrance du document litigieux ne fait pas obstacle, à ce que les enfants puissent effectuer des voyages en sollicitant la délivrance des visas. Le juge note qu'à cet égard, la requérante, n'indique pas avoir effectué une demande en ce sens qui lui aurait été refusée ou que des obstacles se heurtent à cette délivrance. Dès lors, la décision préfectorale ne méconnaît ni l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, ni aucun autre droit fondamental invoqué. Enfin, le tribunal considère que les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme ne font pas obstacle à ce que les conditions du séjour en France des ressortissants étrangers soient régies par des accords internationaux pouvant prévoir, le cas échéant, des conditions différentes de celles fixées par la législation française. Il ajoute que les stipulations de l'accord franco-algérien qui prévoient la délivrance du document de circulation sont plus restrictives que la législation française, en précisant que ces stipulations ne sont pas directement applicables aux ressortissants algériens qui sont régis par cet accord. Il en déduit que la différence de traitement ainsi réservée à ces ressortissants, par rapport à d'autres catégories d'étrangers soumis à la législation nationale, résulte ainsi de l'accord international lui-même. Il conclut que compte tenu des objectifs de cet accord et des possibilités de régularisation dont dispose en cas exceptionnel l'autorité administrative française, il n'apparaît pas que cette différence de traitement serait, par elle-même, incompatible avec les stipulations de la Convention précitée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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