Document public
Titre : | Conclusions relatives au maintien du droit de séjour d'un ressortissant de pays tiers, victime durant son mariage de violences conjugales par un citoyen de l'UE dont il est divorcé et à la discrimination fondée sur la nationalité : X (Belgique) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-930/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, au regard des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le requérant au principal, un ressortissant de pays tiers, victime durant son mariage d’actes de violence domestique commis par un citoyen de l’Union dont il est divorcé, à l’État belge au sujet du maintien de son droit de séjour dans cet État membre. Plus précisément, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 est invalide au motif que cette disposition soumet, en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré, le maintien du droit de séjour du ressortissant de pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, qui a été victime de violence domestique à la condition, notamment, de disposer de ressources suffisantes, alors que l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86/CE ne soumet pas, en cas de divorce ou de séparation, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du droit au regroupement familial à cette condition. En donnant à la Cour l’occasion de statuer sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, la présente affaire lui fournit la possibilité de préciser la portée des arrêts Singh et NA dans le contexte des évolutions récentes de la réglementation de l’Union et des États membres en matière de protection des victimes de violence domestique. L'avocat général considère qu'une différence de traitement des ressortissants de pays tiers victimes de violence domestique de la part de leur conjoint, selon qu’ils ont bénéficié d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union ou avec un ressortissant de pays tiers, ne viole pas le droit à « l’égalité en droit », consacré à l’article 20 de la Charte, des ressortissants de pays tiers relevant de l’une ou l’autre situation. Dès lors, il propose à la Cour de justice de répondre à la juridiction belge que l'examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE au regard des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
ECLI : | EU:C:2021:225 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239141 |