Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité partielle d'une requête portant sur la détention provisoire, pendant la période d'urgence sanitaire liée à la Covid, d'un homme ayant de problème de santé : Fenech c. Malte |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19090/20 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Malte [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Délais anormaux |
Résumé : |
L’affaire concerne les suites de l’arrestation en 2019 du requérant au motif qu’il était soupçonné d’être impliqué dans le meurtre d'une journaliste maltaise réputée qui fut assassinée en 2017. Elle porte, en particulier, sur la détention provisoire de l’intéressé pendant la période d’urgence sanitaire liée à la Covid, les précautions concernant son état de santé en tant que détenu (il a seulement un rein) et la procédure consécutive devant les autorités, notamment sa durée. La procédure est en cours.
Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaint de ses conditions de détention et du manquement allégué de l’État à protéger sa santé, eu égard à la pandémie de Covid-19 ainsi qu’à sa vulnérabilité. Il se plaint également, sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, de la régularité de sa détention ainsi que du caractère inadéquat des recours internes introduits à cet égard. Enfin, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal et à un procès dans un délai raisonnable La Cour juge que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés. La Cour estime qu’elle ne peut, sur la base du dossier, se prononcer sur la recevabilité des griefs du requérant tiré des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention concernant ses conditions de détention et le manquement allégué de l’État à protéger sa santé eu égard à la pandémie de Covid-19 ainsi qu’à sa vulnérabilité. Elle décide de les communiquer au Gouvernement maltais. La Cour, dès lors, à l’unanimité, décide d’ajourner l’examen des griefs du requérant tirés des articles 2 et 3 et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Adoptée le 23 mars 2021, la présente décision a été rendue publique le 30 mars 2021. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0323DEC001909020 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209142 |