
Document public
Titre : | Décision 2021-058 du 26 mars 2021 relative à un non-renouvellement de CDD de droit public en raison de l’état de santé d’une adjointe territoriale d’animation |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-058 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Faute |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante qui occupait, en contrats à durée déterminée (CDD) de droit public et par arrêtés successifs depuis 2005, un poste d’adjointe territoriale d’animation (animatrice) au sein du service scolarité d’une mairie.
La réclamante estime que le non-renouvellement de son dernier CDD intervenu le 31 décembre 2018 est constitutif d’une discrimination fondée sur son état de santé, dans la mesure où il est intervenu peu après un arrêt de travail pour maladie de deux mois (juillet et août 2018) et une reprise à mi-temps thérapeutique en septembre 2018. Dans le cadre de l’instruction menée par le Défenseur des droits, la mairie a indiqué que des raisons budgétaires et la manière de servir de l’intéressée avaient motivé le non-renouvellement de son dernier CDD. Toutefois, la mairie n’a produit aucune pièce pour établir les motifs budgétaires, malgré des demandes réitérées adressées en ce sens par le Défenseur des droits. Par ailleurs, si la commune indique que des agents correspondants mieux aux critères retenus (manière de servir, engagement professionnel, etc.) ont été stagiairisés, elle ne fournit pas d’informations précises et n’établit pas en quoi la réclamante, dont les contrats ou les arrêtés ont été renouvelés sans discontinuer depuis 2005, ne les remplissait pas ou ne donnait pas pleinement satisfaction dans sa manière de servir, alors que ses évaluations professionnelles successives sont satisfaisantes. Par suite, et en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, les éléments recueillis au cours de l’instruction permettent de considérer que la décision de ne pas renouveler le dernier CDD de l’intéressée est constitutive d’une discrimination fondée sur son état de santé, en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il s’agit là d’une faute de nature à donner lieu à réparation des préjudices subis. C’est pourquoi la Défenseure des droits recommande au maire mis en cause de réexaminer la situation de la réclamante en vue de lui proposer un nouveau contrat ou, à défaut, de l’indemniser des préjudices matériels et moraux subis dès lors que l’intéressée lui aura adressé une demande en ce sens. |
NOR : | DFDQ2100058S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2021/03/26/00058/aa/texte |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
![]() ![]() DDD_DEC_20210326_2021-058.pdf Adobe Acrobat PDF |