Document public
Titre : | Décision relative au fait qu'une commune peut légalement refuser d'admettre un élève à la cantine scolaire, dès lors qu'à la date de sa décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 429361 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Inscription [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d'un maire d’inscrire un enfant, élève à l’école élémentaire, pour des raisons de manque de place disponible, aux services périscolaires de restauration scolaire et d'accueil du matin et de l'après-midi. Le règlement des accueils périscolaires de la commune prévoyait, dans les écoles où le nombre des demandes d'inscription est supérieur au nombre de places, des critères de priorité.
Saisi par la mère de l’élève, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande. Il a jugé le refus illégal et a enjoint à la commune de réexamine la demande de la mère. Le jugement a été confirmé en appel. Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel. En jugeant que lorsqu'un service public de restauration scolaire existe dans une école primaire, la collectivité territoriale qui l'organise est tenue d'y inscrire chaque élève de l'école qui en fait la demande, sans que l'absence de place disponible ne puisse lui être opposée, le juge du fond a commis une erreur de droit. Le Conseil d'Etat énonce qu'aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte. L'arrêt attaqué est annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi. |
ECLI : | FR:CECHR:2021:429361.20210322 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-03-22/429361 |
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