Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de régime de protection des travailleurs en CDD et en CDI en matière de licenciement collectif abusif : KO (Italie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-652/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Réintégration de poste [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations |
Mots-clés: | Licenciement collectif |
Résumé : |
La juridiction italienne avait constaté l'irrégularité d'un licenciement collectif et a ordonné le paiement de dommages et intérêts ainsi que la réintégration au sein de l’entreprise de tous les travailleurs concernés, à l’exception de la requérante. Cette juridiction a en effet considéré que l'intéressée ne pouvait bénéficier du même régime de protection que les autres travailleurs licenciés au motif que la date de conversion de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) en un contrat à durée indéterminée (CDI) était postérieure au 7 mars 2015, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.
Dans le cadre de l’opposition formée contre cette décision, la requérante fait notamment valoir l’existence d’une non-conformité de la législation nationale applicable avec le droit de l’Union ainsi qu’une violation du principe d’égalité de traitement. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en cas de licenciement irrégulier d’un travailleur qui a été engagé dans le cadre d’un CDI avant le 7 mars 2015, l’employeur doit, d’une part, réintégrer le travailleur concerné dans son poste de travail et, d’autre part, lui verser une indemnité correspondant à la rémunération globale effective couvrant la période entre le jour du licenciement et celui de la réintégration effective, en sus du versement des cotisations de sécurité sociale correspondant à cette même période, sans que cette indemnité puisse excéder douze mois de rémunération. Les travailleurs embauchés à durée indéterminée à compter du 7 mars 2015 ne pourraient se prévaloir d’une telle réintégration, mais uniquement d’une indemnité, qui ne donne pas lieu au versement de cotisations de sécurité sociale. Le montant de cette indemnité dépendrait, notamment, de l’ancienneté du travailleur et correspondrait, selon le cas, au minimum, à quatre mois de rémunération et, au maximum, à vingt-quatre mois de rémunération. Depuis l’année 2018, cette fourchette aurait été portée à, respectivement, six et trente-six mois de rémunération. En l’occurrence, même si la requérante est entrée en fonctions avant le 7 mars 2015, son CDD a été converti en CDI après cette date. Or, la conversion d’un CDD en CDI serait, aux fins de la détermination du régime de protection en cas de licenciement collectif irrégulier, assimilée à un nouveau recrutement. C’est dans cette mesure que la requérante ne saurait prétendre, en vertu de la législation nationale, à la réintégration dans ses fonctions ni à des dommages et intérêts, mais uniquement à une indemnité. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de cette situation avec le droit de l'Union européenne. La Cour de justice dit pour droit qu'une réglementation nationale qui prévoit l’application concurrente, au cours d’une seule et même procédure de licenciement collectif, de deux régimes différents de protection de travailleurs à durée indéterminée en cas de licenciement collectif opéré en violation des critères destinés à déterminer les travailleurs qui feront l’objet de cette procédure ne relève pas du champ d’application de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, et ne peut, dès lors, être examinée au regard des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, de ses articles 20 et 30. Elle ajoute que la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 et annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant un nouveau régime de protection des travailleurs à durée indéterminée en cas de licenciement collectif irrégulier aux travailleurs dont le contrat à durée déterminée, conclu avant la date de l’entrée en vigueur de cette réglementation, est converti en contrat à durée indéterminée après cette date. |
ECLI : | EU:C:2021:208 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238962 |