Document public
Titre : | Conclusions relatives au renouvellement des contrats conclus avec des professeurs de religion catholique du secteur public et à la discrimination fondée sur la religion ou les convictions : YT et autres (Italie) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-282/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Catholicisme |
Résumé : |
Le présent renvoi préjudiciel de la juridiction italienne s’inscrit dans le cadre d’une série d’affaires concernant le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée dans le secteur public en Italie et concernant les règles nationales qui font obstacle à leur conversion en contrats à durée indéterminée. Elle relève d’un sous-groupe de renvois préjudiciels, à savoir ceux qui concernent l’emploi des enseignants dans les écoles publiques, bien qu’elle concerne également la question de l’incidence sur l’issue du litige de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en vertu duquel l’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. Cette question se pose parce que les requérants dans le litige au principal enseignent la religion catholique dans des écoles publiques italiennes.
L'avocat général propose à la Cour de justice de répondre à la juridiction italienne que l'obligation pour les professeurs de religion catholique d’obtenir l’accord de l’ordinaire diocésain comme condition préalable à l’enseignement dans les écoles publiques ne constitue pas une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, justifiant le renouvellement des contrats à durée déterminée. Dans les circonstances du litige au principal et dès lors que la clause 5 de l’accord-cadre ne satisfait pas aux conditions de l’effet direct, la juridiction de renvoi n’est tenue d’écarter l’application d’une interdiction légale absolue en droit de l’État membre qui exclut la conversion des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée que si l’absence de conversion de ces contrats entraîne une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, incompatible avec l’article 21 de la Charte, ou l’absence de voie de droit effective, incompatible avec l’article 47 de la Charte, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. En pareil cas, les règles du droit de l’État membre qui ne peuvent être interprétées en conformité avec l’interdiction de toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, consacrée à l’article 21 de la Charte, et la garantie d’une voie de recours contre une telle violation, conformément à l’article 47 de ladite Charte, doivent être écartées, y compris les règles de nature constitutionnelle. |
ECLI : | EU:C:2021:217 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239010 |