Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'obligation de garantir un recours devant un tribunal contre une décision de refus par le consulat d'un visa de long séjour à des fins d’études : M.A. (Pologne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-949/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Justice |
Résumé : |
Un ressortissant d'un pays tiers, a déposé auprès du consul une demande de délivrance d’un visa national de long séjour aux fins d’effectuer des études de deuxième cycle en Pologne. Sa demande ayant été rejetée, il a sollicité du consul le réexamen de celle-ci. Ce dernier a réitéré son refus de visa, en raison du défaut de justification de l’objet ou des conditions du séjour envisagé.
Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif a jugé la décision du consul refusant la délivrance du visa national n’était pas susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. La juridiction de renvoi (cour suprême administrative) expose que, à la suite de l’arrêt du 13 décembre 2017, El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:960), l’article 5, point 4, sous a), du code de procédure devant les juridictions administratives a été modifié afin d’instituer un droit de recours juridictionnel contre les décisions portant refus de délivrance d’un visa Schengen. Elle précise que cette modification législative ne s’applique toutefois pas aux décisions de refus de visas nationaux, telles que celle en cause au principal. Ainsi, conformément au droit national, la décision du consul refusant la délivrance d’un visa national de long séjour à un étranger ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Par conséquent, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le droit de l’Union exige d’instaurer, pour les visas nationaux de long séjour, le même niveau de protection que celui qui s’applique aux visas Schengen et qui découle de l’arrêt El Hassani. La Cour de justice dit pour droit que : L’article 21, paragraphe 2 bis, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, telle que modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer au ressortissant d’un État tiers qui s’est vu refuser un visa de long séjour. Le droit de l’Union, notamment l’article 34, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres l’obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de visa à des fins d’études, au sens de cette directive, dont les modalités relèvent de l’ordre juridique de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, cette procédure devant garantir, à un certain stade, un recours juridictionnel. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la demande de visa national de long séjour à des fins d’études en cause au principal relève du champ d’application de cette directive. |
ECLI : | EU:C:2021:186 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238709 |