Document public
Titre : | Délibération n°2010-70 du 1er mars 2010 relative au refus d'inscription d'un adjoint administratif principal sur la liste d'aptitude au grade de secrétaire d'administration scolaire et universitaire en raison de son âge |
Accompagne : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/03/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2010-70 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations suite à une demande d'avis de la juridiction [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
La haute autorité a été saisie par le Tribunal administratif de Toulon d'une demande d'avis concernant la requête d'un adjoint administratif principal relative à sa non inscription sur la liste d'aptitude au grade de secrétaire d'administration scolaire et universitaire (SASU) au titre de l'année 2008. En l'espèce, s'agissant d'une promotion par inscription sur une liste d'aptitude, et selon une jurisprudence administrative constante, le barème, " qui est dépourvu de caractère règlementaire " (CE., 7 octobre 1994 ; CE., 5 novembre 1993) ne lie pas l'administration dans les choix qu'elle est amenée à faire pour départager les candidats (cf. notamment CE., 6 octobre 1976, Canonne). Si l'administration pouvait écarter le barème, elle ne pouvait néanmoins le faire pour un motif discriminatoire, à savoir l'âge des candidats.
Or, le Collège de la haute autorité constate que le Recteur n'a pas démontré que tant la décision de la CAP d'écarter d'emblée les candidats nés avant 1950, que la décision implicite de rejet de la candidature de l'intéressée reposaient sur des considérations étrangères à l'âge, alors même que celle-ci entendait prolonger sa carrière au-delà de l'âge de 60 ans. Le Collège considère ainsi que la décision litigieuse, ainsi que l'avis sur lequel elle repose, apparaissent contraires aux dispositions précitées de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et présentent un caractère discriminatoire à raison de l'âge. Les présentes observations seront communiquées au Tribunal administratif saisi. |
Documents numériques (1)
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