Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non discriminatoire du refus de partager les prestations familiales pour les enfants en résidence alternée et au fait qu’il appartient au parent qui s’estime lésé de saisir le juge aux affaires familiales sur ce sujet |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/02344 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation de rentrée scolaire [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Condition de ressources |
Mots-clés: | contradictoire |
Résumé : |
Le requérant, père de trois enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents, conteste le refus de la caisse d’allocations familiales (CAF) de prendre en compte ses enfants dans le calcul de son droit à l’aide au logement (APL). Par ailleurs, il avait sollicité, en vain, le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). La caisse a expliqué que l’ex-épouse du requérant était l’allocataire bénéficiaire unique pour toutes les autres prestations en dehors des allocations familiales partagées.
Le juge de première instance a débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes, après avoir constaté que l’intéressé n’avait pas appelé son ex-épouse en la cause. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour d’appel. Il considère que l’application du principe de l’allocataire unique entraine une discrimination fondée la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour d’appel confirme le jugement en toutes ses dispositions. A titre préliminaire, elle indique que la cour a reçu deux notes en délibéré, l’une du requérant, accompagnée des observations du Défenseur des droits et l’autre de la CAF. Elle considère que, contrairement à la note en délibéré de la caisse, celle produite par le requérant n’a aucunement été autorisée par la cour. La cour énonce que, aussi sensible qu’elle soit aux observations du Défenseur des droits, la note en délibéré du requérant, ne peut être qu’écartée des débats, puisque non autorisée. La cour renvoie toutefois aux explications ci-après sur la question de la discrimination fondée sur le sexe, invoquée par le requérant et indique qu’elle avait, en tout état de cause, décidé de traiter cette question dans le présent arrêt. Sur le fond, la cour approuve le premier juge qui a débouté le requérant de ses demandes. Elle rappelle que le requérant a constamment refusé de mettre son ex-épouse en la cause et qu’il ne s’y est résolu qu’après que l’affaire avait été appelée une première fois devant la cour et que son attention avait été une nouvelle fois attirée sur ce point. Elle considère que les dispositions relatives à l’unicité de l’allocataire et le partage des prestations et allocations familiales n’ont en elles-mêmes rien de discriminatoire dès lors que n’importe lequel des deux parents peut se retrouver dans la situation du requérant, en fonction des circonstances et notamment, de leur choix commun ou d’une décision judiciaire. La cour ajoute que l’évolution des mœurs comme du droit positif rend la notion de « sexe » inopérante. Elle estime que, dans la situation du requérant, qui souhaite exercer l’autorité parentale conjointe et bénéficier d’une résidence alternée de ses enfants, il lui appartenait à l’occasion de son appel de l’ordonnance de non-conciliation, de préciser ses souhaits en matière de prestations familiales ou de les faire arbitrer directement ou indirectement par le juge aux affaires familiales. La cour ajoute que la présente situation n’a rien à voir avec une quelconque discrimination résultant des textes ou de la pratique d’une caisse mais résulte uniquement de l’incapacité des parents à trouver, par accord, ou par décision judiciaire, une solution qui offrirait à la caisse la possibilité de satisfaire chacun des parents. Elle estime que, s’il y a eu violation de l’intérêt supérieur des enfants, cette violation résulte exclusivement de l’incapacité à trouver un accord ou même à présenter devant le juge, les explications ou prétentions que le bon sens suggère ou que le droit permet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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