Document public
Titre : | Jugement relatif à l’application erronée des textes par une caisse d’allocations familiales concernant le versement de prime à la naissance |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Metz, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00992 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Absence d'harmonisation des textes [Mots-clés] Erreur de droit [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prime à la naissance [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) |
Résumé : |
La requérante, mère d’un enfant né en mars 2019, conteste le refus du versement de la prime à la naissance qu’elle avait sollicité alors qu’elle était enceinte, au motif que ses ressources dépassaient les plafonds. La caisse d’allocations familiales a estimé que pour étudier le droit à la prime à la naissance, il convenait de se placer au 1er jour du mois civil suivant le 5ème mois de grossesse et prendre en compte les ressources du foyer de l’année 2016 et non de 2017.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal judiciaire. Il considère que le refus d’étudier le droit à la prime à la naissance de l’intéressée en fonction des ressources perçues par le foyer au cours de l’avant-dernière année précédant la période de paiement constitue une atteinte au droit d’un usager d’un service public. Le tribunal juge que la caisse a fait une erreur de droit en tenant en compte des revenus de l’année 2016. Il considère que l’enfant de la requérante est né en mars 2019, la période de paiement de la prime à la naissance est donc comprise entre mars et avril 2019 et que l’année civile de référence est donc l’année 2017. Il ajoute que si la caisse estime qu’il faut faire application des dispositions qui prévoient que pour l’ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le 5ème mois de grossesse, force est de constater que ces dispositions ne concernent aucunement les conditions de ressources du ménage, mais uniquement la situation de la famille (composition du foyer), les conditions de ressources étant expressément prévues par les dispositions relatives aux ressources dont il résulte que l’année civile de référence à prendre en compte est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. En l’espèce, les ressources du couple de 2017 ne dépassant pas les plafonds, la requérante pouvait donc prétendre au bénéfice du prime à la naissance. La caisse doit donc payer cette prime, assortie des intérêts légaux. Par ailleurs, le tribunal considère que la résistance de la caisse s’est transformée en abus dans la mesure où, malgré la saisine du médiateur dans un premier temps, et de la Commission des recours amiables dans un second temps, elle a persisté dans son refus et son appréciation erronée des textes applicables, sans tenir aucunement compte de l’évolution législative, des instructions interministérielles et des recommandations du Défenseur des droits. Cet abus a contraint la requérante à saisir une troisième voie de recours, judiciaire, cette fois-ci, pour parvenir à ses fins. Les recours amiables et la judiciarisation de son litige ont indéniablement provoqué du stress, justifiant ainsi du préjudice moral de la requérante. La caisse doit verser à l’intéressée la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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