Titre : | Décision 2020-188 du 24 septembre 2020 relative à la difficulté rencontrée avec une caisse d’allocations familiales qui refuse à un des deux parents le bénéfice de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé pour l’enfant dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-188 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la difficulté que Monsieur X rencontre avec une caisse d’allocations familiales qui lui refuse le bénéfice de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents. À la suite de cette séparation, son ex-conjointe a conservé sa qualité d’allocataire unique au titre de cet enfant. Dans la mesure où l’enfant vit en alternance au domicile de chacun des parents et que ceux-ci en assument de manière identique les charges, la désignation d’un allocataire unique « par défaut » a pour effet d’exclure l’un des deux parents qui n’est pas allocataire du bénéfice de l’AEEH. L’application du principe de l’allocataire unique entraîne une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans le cadre du pourvoi en cassation, le réclamant a sollicité le renvoi au Conseil Constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevant l’inconstitutionnalité du principe de l’allocataire unique prévu de manière générale pour les prestations familiales par l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et énoncé plus spécifiquement pour l’AEEH aux articles L .521-2 et L. 541-3 du même code. Le Défenseur des droits considère que l’application du principe de l’unicité de l’allocataire aux parents séparés ou divorcés, spécialement dans le cas de résidence alternée, porte atteinte non seulement au principe constitutionnel d’égalité mais aussi à l’exigence de protection de l’intérêt de l’enfant, également revêtue d’une valeur constitutionnelle. |
NOR : | DFDR2000188S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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