Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la réduction du montant de pension de retraite au regard des cotisations versées au-delà de cinq années à compter de leur date d’exigibilité n'est pas incompatible avec la protection du droit de propriété |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/08889 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Absence d'information [Mots-clés] Droit à l'information [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Liquidation d'un droit [Mots-clés] Retard |
Résumé : |
En mars 2014, le requérant, né en 1949, anciennement profession libérale, a demandé la liquidation de ses pensions de vieillesse, sollicitant de la caisse d'assurance vieillesse diverses précisions et informations. La caisse n'a pas validé de trimestres au titre des années 1982 à 1984, 1987, 1990 à 1995 conformément aux dispositions de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale puisque le requérant s'est acquitté de ses cotisations tardivement au-delà du délai de 5 ans.
L'intéressé a contesté en vain le montant de ses droits à la retraite de base et complémentaire. Le tribunal de première instance l'a débouté de ses demandes. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour d'appel. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle considère notamment que le versement de l'intégralité des cotisations est un préalable légal à l'ouverture des droits à la pension de retraite, et la réduction du montant de cette pension de retraite au regard des cotisations versées au-delà de cinq années à compter de leur date d’exigibilité instituée par l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale n'est pas incompatible avec la protection du droit de propriété instituée par le droit européen, contrairement à ce que soutenait le requérant et le Défenseur des droits. Quant à la charge de la preuve, la cour confirme qu'il appartient au requérant d'établir qu'il a versé les cotisations litigieuses dans le délai de cinq ans à compter de leur date d'exigibilité. Enfin, la cour considère que la caisse a respecté son obligation d'information dès l'été 2002 et que le requérant n'a réagi qu'en 2014, au moment où il prenait sa retraite. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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