
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de renouvellement d'un titre de séjour aux fins de regroupement au motif que l'identité du demandeur, signalé d’un signalement dans le système d’information Schengen, n'est pas établie de manière certaine : A (Suède) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-193/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suède [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Sécurité publique |
Mots-clés: | Schengen |
Résumé : |
L'affaire concerne le rejet de la demande de prolongation du titre de séjour d'un ressortissant gambien, pour rejoindre son épouse de nationalité suédoise, dans le cadre d'un regroupement familiale, au motif que l'identité du demandeur n'a pas pu être établie de manière certaine.
La Cour de justice de l'Union européenne juge que l’article 25, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, telle que modifiée par le règlement (UE) n° 265/2010 du 25 mars 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet la délivrance, la prolongation ou le renouvellement d’un titre de séjour aux fins du regroupement familial, demandés depuis le territoire de cet État membre par un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans l’espace Schengen et dont l’identité n’a pu être établie au moyen d’un document de voyage en cours de validité, lorsque les intérêts de l’État membre signalant, préalablement consulté, ont été pris en compte et que le titre de séjour n’est délivré, prolongé ou renouvelé que pour des « motifs sérieux », au sens de cette disposition. Par ailleurs, le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en particulier, son article 6, paragraphe 1, sous a), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans une telle situation. |
ECLI : | EU:C:2021:168 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238463 |